Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1980, 78-16.457, Publié au bulletin

  • Invention réalisée dans le cadre du contrat de travail·
  • Inventeur chargé d'une mission technique·
  • Inventeur au service d'un employeur·
  • Invention de service·
  • Brevets d'invention·
  • Propriété·
  • Sociétés·
  • Moteur électrique·
  • Brevet d'invention·
  • Prototype

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation la décision qui retient qu’une invention n’est pas une invention de service alors qu’elle constate que l’inventeur, employé d’une société, avait été chargé par celle-ci d’une mission technique afin d’élaborer un système satisfaisant aux besoins de son employeur, qu’à la suite de lectures techniques, et de visites d’exposition, il a eu une idée qu’il fit connaître à ses employeurs, qu’il leur remit des croquis et que le prototype a été construit dans l’usine, avec les moyens fournis par l’entreprise et selon les plans dressés par le dessinateur de cette société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 oct. 1980, n° 78-16.457, Bull. civ. IV, N. 321
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-16457
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 321
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 05/01/1973 Bulletin 1973 IV N. 2 (3) p.2 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
LOI 68-1 1968-01-02 ART. 2 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006460
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche :

Vu l’article 2 de la loi du 2 janvier 1968 applicable en la cause;

Attendu que, selon l’arret attaque, michel x… a depose le 18 decembre 1973 une demande de brevet d’invention n 73.45302 concernant un procede et un dispositif pour le percage des garnitures de freins tambours ; qu’il etait precise dans cette demande que l’auteur de cette invention etait son pere achille x…, chef d’entretien a la societe abex pagid equipement (ape); que cette societe, estimant qu’il s’agissait d’une invention « de service », a introduit une action en revendication de la propriete de cette demande publiee au bulletin officiel de la propriete industrielle sous le numero 2.270.977;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait decide que l’invention faisant l’objet de la demande de brevet revendiquee etait « commune » a la societe ape et aux consorts x…, et pour debouter cette societe de son action, l’arret retient que le contrat de travail ne comportait aucune activite inventive et que x… ne recevait aucune mission impliquant une telle activite, tout en constatant qu’il avait ete charge par une note de service, relative a des problemes poses par une unite de percage a moteur electrique avec avance pneumatique ou hydraulique, d’une mission technique avec consultation de fournisseurs afin d’elaborer un systeme satisfaisant aux besoins de la societe ape a partir de conseils et d’elements connus par les specialistes que x… s’etait limite pour executer la recherche qui lui etait demandee, a des lectures de revues techniques et a des visites de l’exposition des machines-outils, que c’est ainsi qu’il a eu « une idee » qu’il a fait connaitre a ses employeurs auxquels il a remis des croquis, que le prototype de machine a percer incorporant le perfectionnement revendique par x… a ete construit dans l’usine, avec les moyens fournis par l’entreprise et selon des plans dresses par le dessinateur de la societe ape; attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tire les consequences legales de ses constatations;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premiere et deuxieme branches :

Casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 26 octobre 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les partiesau meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit , les renvoie devant la cour d’appel de douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
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