Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1980, 78-16.457, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation la décision qui retient qu’une invention n’est pas une invention de service alors qu’elle constate que l’inventeur, employé d’une société, avait été chargé par celle-ci d’une mission technique afin d’élaborer un système satisfaisant aux besoins de son employeur, qu’à la suite de lectures techniques, et de visites d’exposition, il a eu une idée qu’il fit connaître à ses employeurs, qu’il leur remit des croquis et que le prototype a été construit dans l’usine, avec les moyens fournis par l’entreprise et selon les plans dressés par le dessinateur de cette société.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 6 oct. 1980, n° 78-16.457, Bull. civ. IV, N. 321 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-16457 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 321 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006460 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Jonquères
- Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
- Parties : S.A. Abex Pagid Equipement c/ Consorts Gérardin
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche :
Vu l’article 2 de la loi du 2 janvier 1968 applicable en la cause;
Attendu que, selon l’arret attaque, michel x… a depose le 18 decembre 1973 une demande de brevet d’invention n 73.45302 concernant un procede et un dispositif pour le percage des garnitures de freins tambours ; qu’il etait precise dans cette demande que l’auteur de cette invention etait son pere achille x…, chef d’entretien a la societe abex pagid equipement (ape); que cette societe, estimant qu’il s’agissait d’une invention « de service », a introduit une action en revendication de la propriete de cette demande publiee au bulletin officiel de la propriete industrielle sous le numero 2.270.977;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait decide que l’invention faisant l’objet de la demande de brevet revendiquee etait « commune » a la societe ape et aux consorts x…, et pour debouter cette societe de son action, l’arret retient que le contrat de travail ne comportait aucune activite inventive et que x… ne recevait aucune mission impliquant une telle activite, tout en constatant qu’il avait ete charge par une note de service, relative a des problemes poses par une unite de percage a moteur electrique avec avance pneumatique ou hydraulique, d’une mission technique avec consultation de fournisseurs afin d’elaborer un systeme satisfaisant aux besoins de la societe ape a partir de conseils et d’elements connus par les specialistes que x… s’etait limite pour executer la recherche qui lui etait demandee, a des lectures de revues techniques et a des visites de l’exposition des machines-outils, que c’est ainsi qu’il a eu « une idee » qu’il a fait connaitre a ses employeurs auxquels il a remis des croquis, que le prototype de machine a percer incorporant le perfectionnement revendique par x… a ete construit dans l’usine, avec les moyens fournis par l’entreprise et selon des plans dresses par le dessinateur de la societe ape; attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tire les consequences legales de ses constatations;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premiere et deuxieme branches :
Casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 26 octobre 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les partiesau meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit , les renvoie devant la cour d’appel de douai.
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