Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1980, 78-40.649, Publié au bulletin

  • Clause prévoyant le versement des appointements à échoir·
  • Clause manifestement excessive ou dérisoire·
  • Rupture d'un contrat à durée déterminée·
  • Montant prévu par une clause pénale·
  • Montant des appointements à échoir·
  • Résiliation par l'employeur·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrats et obligations·
  • Dommages et intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état des dispositions d’un contrat de travail à durée déterminée stipulant qu’en cas de rupture par l’employeur avant une certaine date et quels que soient les motifs de la résiliation, le salarié percevrait une indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait reçus de la date de la résiliation à celle de l’échéance convenue, les juges du fond justifient légalement leur décision de réduire ladite indemnité, dès lors qu’il résulte de leurs énonciations qu’elle constitue une peine destinée à sanctionner l’inexécution par l’employeur de l’engagement pris à l’égard du salarié et à compenser son préjudice et que compte tenu de celui-ci, cette peine apparaît excessive et sans rapport avec ce préjudice car elle ne tient notamment pas compte du prélèvement fiscal sur salaire et des sommes versées par l’ASSEDIC éventuellement après la rupture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 1980, n° 78-40.649, Bull. civ. V, N. 765
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-40649
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 765
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 2 février 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 07/03/1979 Bulletin 1979 V N. 210 p.149 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 07/05/1975 Bulletin 1975 V N. 242 p.215 (REJET).
Textes appliqués :
Code civil 1152 REJET
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006504
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1152 du code civil, tels que modifies par la loi du 9 juillet 1975, 1134 et 1149 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motif et manque de base legale :

Attendu que hemet etait engage le 24 fevrier 1976 comme directeur de la societe hemet aviation, par un contrat a duree determinee de 3 ans dont l’article 6 stipulait qu’en cas de rupture par l’employeur, avant le 31 decembre 1978, et quels que soient les motifs de la resiliation, il percevrait une indemnite egale au montant des salaires qu’il aurait recus de la date de la resiliation au 31 decembre 1978; que la rupture du contrat de travail intervint le 20 juillet 1976 pour motif economique;

Attendu que hemet fait grief a l’arret attaque d’avoir reduit le montant de l’indemnite prevue au contrat de travail au motif qu’il s’agissait d’une clause penale qui devait etre diminuee en raison de son caractere excessif, alors que la faculte de reduire la clause penale n’est donnee aux juges que si elle etait manifestement excessive, ce qui n’a pas ete constate ni recherche par la cour d’appel et alors que, s’agissant d’un contrat a duree determinee, rompu par l’employeur, les juges auraient pu condamner celui-ci au montant des appointements a echoir jusqu’au terme convenu, qu’ainsi la clause penale ne pouvait etre considere, comme fixant une indemnite manifestement excessive, alors qu’enfin en fixant l’indemnite au montant du prejudice estime en raison du licenciement economique, la cour d’appel avait prive la clause de toute efficacite;

Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret, d’une part que l’indemnite stipulee en faveur de hemet constituait une peine destine a sanctionner l’inexecution par l’employeur de l’engagement pris a son egard et a compenser son prejudice, d’autre part que, compte tenu de celui-ci, cette peine apparaissait excessive et sans rapport avec ce prejudice car elle ne tenait notamment pas compte du prelevement fiscal sur salaire et des sommes versees par l’assedic eventuellement apres la rupture, qu’elle devait donc etre reduite en application de l’article 1152 du code civil; qu’ainsi les juges du second degre ont legalement justifie leur decision;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 fevrier 1978 par la cour d’appel de toulouse.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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