Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1980, 79-10.798, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’alinéa 1 de l’article 1er du décret du 24 mars 1972, les cotisations dues à raison des rémunérations payées pendant un mois civil aux travailleurs salariés ou assimilés, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l’organisme ou aux organismes chargés du recouvrement desdites cotisations dont relève l’établissement de l’employeur. Si par dérogation à cette règle générale, l’alinéa 3 permet, en cas de décalage de la paye, le rattachement des rémunérations au mois correspondant à la période à laquelle elles se rapportent, cette faculté n’est ouverte que si le décalage et le rattachement dont il peut être assorti sont une pratique habituelle de l’employeur. Celui-ci, par une utilisation alternative des règles édictées par l’alinéa 1 et l’alinéa 3 de l’article 1er, ne saurait, sans détourner l’option à lui offerte de ses fins, faire échec à l’application aux cotisations dont il est redevable des augmentations prenant effet entre le mois auquel se rapporte la rémunération et le jour où sont versées les cotisations dues.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 28 oct. 1980, n° 79-10.798, Bull. civ. V, N. 783 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-10798 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 783 |
Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Lille, 26 novembre 1978 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006580 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Vellieux
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
- Parties : Sté Ets Plovier SARL c/ URSSAF Lille
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que les etablissements plovier ont l’habitude de payer dans les premiers jours de chaque mois les salaires du mois precedent et de verser les cotisations s’y rapportant dans les quinze premiers jours du mois suivant conformement a l’alinea 1 de l’article 1er du decret n 72-230 du 24 mars 1972; que cependant pour les salaires de septembre 1976 regles debut octobre, l’employeur se prevalant de la derogation prevue par l’alinea 3 dudit article 1er les a rattaches au mois de septembre auquel ils se rapportaient et a paye les cotisations au taux en vigueur a cette epoque, c’est-a-dire sans tenir compte de l’augmentation edictee avec effet du 1er octobre 1976 par le decret du 29 septembre 1976; attendu qu’il est fait grief a la commission de premiere instance d’avoir dit que l’employeur etait tenu de verser a l’urssaf la somme correspondant a l’augmentation du taux des cotisations realisee par le decret du 29 septembre 1976 alors que puisqu’il est constate que l’employeur avait regle le 30 octobre 1976 les cotisations sur les salaires payes debut octobre en contrepartie du travail effectue au mois de septembre, cette remuneration devait etre rattachee a la periode a laquelle elle se rapportait et ne pouvait donc pas etre soumise au nouveau tarif des cotisations applicable a compter du 1er octobre 1976;
Mais attendu que si, par derogation a la regle generale figurant dans l’alinea 1 de l’article 1er du decret du 24 mars 1972, l’alinea 3 permet, en cas de decalage de la paye le rattachement des remunerations au mois correspondant a la periode a laquelle elles se rapportent, cette faculte n’est ouverte que si le decalage et le rattachement dont il peut etre assorti sont une pratique habituelle de l’employeur mais que celui-ci, par une utilisation alternee des regles edictees par l’alinea 1 et l’alinea 3 de l’article 1er, ne saurait, sans detourner l’option a lui offerte de ses fins faire echec a l’application aux cotisations dont il est redevable des augmentations prenant effet entre le mois auquel se rapporte la remuneration et le jour ou sont versees les cotisations dues; d’ou il suit que la critique du moyen n’est pas fondee;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 27 novembre 1978 par la commission de premiere instance de lille.
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