Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 80-60.208, Publié au bulletin

  • Salarié détaché en qualité de délégué syndical permanent·
  • Salarié détaché en cette qualité·
  • Délégué syndical permanent·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Fonctions syndicales·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Délégué syndical·
  • Liste électorale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tribunal d’instance qui constate que si l’éloignement prolongé d’un salarié d’une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l’échelon national, était incompatible avec l’exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n’affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu, satisfait aux conditions prévues par l’article L 433-3 du Code du travail pour participer en qualité d’électeur à la désignation des membres du comité d’entreprise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 80-60.208, Bull. civ. V, N. 861
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-60208
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 861
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 21 avril 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 14/06/1979 Bulletin 1979 V N. 542 p. 398 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code du travail L433-3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006593
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article l. 433-3 du code du travail :

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir decide que leleu, employe de la caisse regionale de credit agricole mutuel de l’ile-de-france, qui avait ete detache pour trois ans, le 30 mai 1978, dans des fonctions syndicales a l’echelon national, devait etre inscrit sur les listes electorales etablies en vue de la designation des membres du comite d’entreprise de ladite caisse, alors que ne travaillant plus dans son emploi, il ne remplissait plus l’une des conditions legales de cette inscription ;

Mais attendu que le tribunal d’instance a constate que si l’eloignement prolonge de leleu etait incompatible avec l’exercice effectif des fonctions de representant du personnel, son detachement n’affectait ni son avancement ni son anciennete au sein de la caisse regionale de credit agricole mutuel d’ile-de-france, qui continuait de le remunerer ; qu’il en a exactement deduit que cet employe, dont le contrat de travail etait seulement suspendu, satisfaisait aux conditions prevues par l’article l. 433-3 du code du travail pour participer en qualite d’electeur a la designation des membres du comite d’entreprise ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 22 avril 1980 par le tribunal d’instance de paris (14e arrondissement).

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