Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 80-60.222 80-60.223, Publié au bulletin

  • Délégation subsidiaire de pouvoirs à un salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Délégation·
  • Élections·
  • Président·
  • Pouvoirs·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d’entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n’interdit au chef d’entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d’empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude. Dès lors que cette dernière hypothèse n’a pas été retenue en l’espèce, encourt donc la cassation le jugement ordonnant l’inscription sur les listes électorales établies en vue des élections professionnelles d’un attaché administratif à une Union Départementale de sociétés Mutualistes, au motif que l’article L 433-1 du Code du travail ne permettait pas au président de l’Union, qui avait déjà donné une délégation permanente au directeur général pour le représenter au comité d’entreprise, de faire désigner en plus un attaché.

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 20 juin 2016

Art. L.4614-1 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur. » Art. L.4614-2 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 80-60.222, Bull. civ. V, N. 862
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-60222 80-60223
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 862
Décision précédente : Tribunal d'instance de Moulins, 22 avril 1980
Textes appliqués :
Code du travail L433-1 CASSATION

Code du travail L433-2 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006594
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu leur connexite, ordonne la jonction des pourvois n 80-60.222 et 80-60.223 ; sur le deuxieme moyen du pourvoi n 80-60.222 et le troisieme moyen du pourvoi n 80-60.223 :

Vu les articles l. 433-1 et l. 434-2 ducode du travail ;

Attendu que le jugement attaque a ordonne l’inscription sur les listes electorales etablies en vue des elections professionnelles de philippe x…, attache administratif a l’union departementale des societes mutualistes de l’allier, au motif que l’article l. 433-1 du code du travail ne permettait pas au president de l’union, qui avait deja donne une delegation permanente au directeur general pour le representer au comite d’entreprise, de faire designer, en plus, philippe x… a cet effet, en sorte que celui- ci etait electeur ; attendu cependant que s’il resulte des articles l. 433-1 et l. 433-2 du code du travail que la presidence du comite d’entreprise ne peut etre assuree par deux personnes simultanement, rien n’interdit au chef d’entreprise, legalement charge de cette presidence, de donner a un autre salarie une delegation subsidiaire pour le cas d’empechement de son representant, sauf le cas de fraude qui n’a pas ete retenu en l’espece ; d’ou il suit que le tribunal a, par fausse application, viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 23 avril 1980 par le tribunal d’instance de moulins ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de nevers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 80-60.222 80-60.223, Publié au bulletin