Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1980, 79-12.222, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une communauté d’inspiration et un concert entre les membres de l’équipe n’excluent pas nécessairement l’existence d’une oeuvre collective.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 1980, n° 79-12.222, Bull. civ. I, N. 265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12222
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 265
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/11/1979 Bulletin 1979 I N. 272 p.220 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
LOI 1957-03-11 ART. 9
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006771
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l’arret confirmatif attaque, bourguet pretendant avoir realise pour le centre d’education, de diffusion et de recherches culturelles (cedirc) un sigle compose d’un cercle entoure de sept fleches de dimentions inegales, a assigne en paiement de dommages-interets l’association formation et democratie, qui se trouve aux droits de la cedirc, pour avoir, sans son accord, deforme le sigle en le modifiant ; que la cour d’appel a rejete la demande au motif qu’il s’agissait d’une oeuvre collective, propriete de l’association formation et democratie ;

Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, une oeuvre collective suppose une pluralite de participants, et qu’ils n’auraient donc pu sans se contredire decider que le sigle litigieux etait une oeuvre collective, tout en constatant que seul bourget, en sa qualite de peintre deja connu pour ses compositions utilisant la fleche comme moyen d’expression, et de graphisme, en avait assure la realisation materielle, puisque l’execution personnelle est suffisante dans le domaine des arts plastiques pour que naisse la qualite d’auteur qui est attachee a la creation formelle, alors que, d’autre part, le defaut de collaboration entre les differents participants constituerait le critere permettant de distinguer l’oeuvre collective de l’oeuvre de collaboration, la cour d’appel n’aurait pu encore sans contradiction decider que le sigle litigieux etait une oeuvre collective tout en constatant que la creation de ce sigle procedait d’une communaute d’inspiration et avait fait l’objet d’une execution concertee entre les differents membres de l’equipe de direction et bourget, toutes constatations qui impliqueraient la qualification d’oeuvre de collaboration si la loi n’avait pas entendu proteger la seule forme d’expression independamment des idees que celle-ci met en oeuvre ;

Mais attendu d’abord que la cour d’appel n’a pas juge que le sigle litigieux avait ete mis en forme par une seule personne puisqu’elle a retenu que non seulement la mise au point de la conception mais encore la determination de ses formes essentielles avaient eu lieu en equipe, et en second lieu qu’une communaute d’inspiration et un concert entre les membres de l’equipe n’excluent pas necessairement l’existence d’une oeuvre collective ; qu’ainsi, l’arret attaque ne s’est pas contredit et que le moyen n’est fonde enaucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1979 par la cour d’appel de paris.

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