Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1980, 79-14.235, Publié au bulletin

  • Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré·
  • Distinction d'avec le loyer·
  • Maintien dans les lieux·
  • Non payement des loyers·
  • Indemnité d'occupation·
  • Assimilation au loyer·
  • Indemnité d'éviction·
  • Clause résolutoire·
  • Bail commercial·
  • Non payement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 20 alinéa 1 du décret du 30 septembre 1953 le locataire, a, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré. Toutefois l’indemnité d’occupation est déterminée par le juge.

Viole ce texte l’arrêt qui constate, en application d’une clause résolutoire, la résolution, pour défaut de paiement du loyer convenu, d’un bail portant sur des locaux à usage commercial que les locataires occupaient après avoir reçu congé avec offre d’une indemnité d’éviction, alors que l’indemnité d’occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue dès l’expiration du bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 déc. 1980, n° 79-14.235, Bull. civ. III, N. 191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-14235
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 191
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 1979
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 20 AL. 1 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007303
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 20, alinea 1er, du decret du 30 septembre 1953;

Attendu que, selon ce texte, le locataire a, jusqu’au paiement de l’indemnite d’eviction, droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expire; toutefois, l’indemnite d’occupation est determinee par le juge; attendu que, pour constater, en application d’une clause resolutoire, la resolution d’un bail portant sur des locaux a usage commercial appartenant aux consorts x… et que les epoux y… occupaient, apres avoir recu conge avec offre d’une indemnite d’eviction, l’arret attaque (bordeaux, 26 avril 1979) enonce que la survivance des clauses et des conditions de la location pendant la duree du maintien dans les lieux et sous les memes sanctions implique la possibilite pour le bailleur de resilier le bail en vertu de la clause resolutoire pour manquement a ses stipulations apres la date d’effet du conge et, notamment, lorsque le preneur s’abstient de payer le loyer convenu; qu’en retenant un tel manquement, alors que l’indemnite d’occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue des l’expiration du bail, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 avril 1979 par la cour d’appel de bordeaux; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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