Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1980, 80-91.546, Publié au bulletin

  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Manifestation expresse de volonté·
  • Constitution à l'instruction·
  • Consignation des frais·
  • 2) action publique·
  • ) action publique·
  • 3) action civile·
  • 1) prescription·
  • ) action civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Voir le sommaire suivant.

Le dépôt, constaté sans équivoque, d’une plainte avec déclaration expresse de constitution de partie civile, interrompt la prescription de l’action publique, dès lors que la consignation prévue par l’article 88 du Code de procédure pénale a été ultérieurement versée dans le délai fixé (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 déc. 1980, n° 80-91.546, Bull. crim., N. 341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-91546
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 341
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/12/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 378 p.957 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/10/1979 Bulletin Criminel 1979 N. 293 p.801 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/06/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 218 p.526 (REJET). (1)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 88
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062018
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur la recevabilite du pourvoi :

Attendu que, selon les dispositions de l’article 575 alinea 2-3° du code de procedure penale, la partie civile est recevable, meme en l’absence de pourvoi du ministere public, a se pourvoir contre un arret de la chambre d’accusation lorsque cet arret a admis une exception mettant fin a l’action publique ; que tel est le cas en l’espece et que le pourvoi est des lors recevable ;

Au fond :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 8 et 85 et suivants du code de procedure penale, 408 et suivants du code penal, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de procedure penale, par defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque declare prescrite l’action publique mise en mouvement par une compagnie d’assurances, victime d’un abus de confiance de l’un de ses agents charge pour le compte de ladite compagnie de recouvrer les cotisations des assures ;

Aux motifs que le point de depart de la prescription de l’action publique doit etre fixe au 24 juin 1974, jour de la revocation de l’interesse par la compagnie d’assurances justifiee par l’absence d’observations et d’offre de remboursement de l’agent ; que la compagnie d’assurances ne s’est regulierement constituee partie civile qu’apres avoir verse le 29 juin 1977 le montant de la consignation et qu’a cette date la prescription etait acquise ;

Alors que, d’une part, en matiere d’abus de confiance, le point de depart de la prescription se situe au moment ou le detournement a pu etre constate ; qu’en l’espece, les manoeuvres dilatoires de l’auteur de l’abus de confiance ont dissimule a la compagnie d’assurances l’intention frauduleuse de son agent jusqu’au 14 septembre 1974, date a laquelle ce dernier a reconnu un deficit de caisse inferieur au deficit reel, mettant en lumiere son intention de detourner les fonds qui lui avaient ete remis au titre du mandat ; qu’ainsi, la prescription n’a pu commencer a courir que le 14 septembre 1974 et n’etait pas acquise a la date a laquelle la compagnie d’assurance s’est constituee partie civile a la fin du mois de juin 1977 ;

Alors que, d’autre part, et en tout etat de cause, l’ordonnance du juge d’instruction qui constate le depot de la plainte et fixe le montant de la consignation interrompt la prescription, et qu’en l’espece, cette ordonnance etant intervenue le 22 juin 1977, la prescription n’etait pas encore acquise a cette date, meme si elle avait commence a courir le 24 juin 1974 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la prescription de l’action publique est interrompue par le depot constate sans equivoque d’une plainte avec declaration expresse de constitution de partie civile, des lors que la consignation prevue par l’article 88 du code de procedure penale a ete ulterieurement versee dans le delai fixe ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque et des pieces de la procedure que, le 22 juin 1977, le doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance d’evreux a ete saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, assortie d’une offre expresse de consignation, emanant de x… agissant en qualite de president du groupe des assurances nationales (gan), organisme ayant son siege a paris, plainte en abus de confiance dirigee contre y… et deposee par me kuperfils, avocat a evreux, contenant election de domicile au cabinet de ce conseil ;

Que, le meme jour, 22 juin, ce magistrat a rendu une ordonnance donnant acte a x… de sa constitution de partie civile, fixant a 2 000 francs le montant de la consignation prescrite par l’article 88 du code de procedure penale et impartissant a la partie civile un delai de 10 jours pour le versement de cette somme ; que ce versement ayant ete effectue le 29 juin, le juge d’instruction a etabli le 30 juin un acte regulier de constitution de partie civile qui a ete suivi le lendemain d’un requisitoire introductif aux fins d’inculpation de y… du chef d’abus de confiance ; que le juge d’instruction a clos son information en disant n’y avoir lieu a suivre contre le susnomme, les faits imputes a celui-ci comme constitutifs de ce delit se trouvant atteints par la prescription triennale ;

Attendu que, pour confirmer, sur appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu entreprise et admettre le bien-fonde de cette exception, tout en substituant d’autres motifs a ceux du premier juge, la chambre d’accusation enonce notamment que " le gan s’est seulement, le 30 juin 1977, regulierement constitue partie civile apres avoir verse la veille le montant de la consignation fixee par ce magistrat ; que l’action publique a donc ete mise en mouvement plus de 3 ans apres la mise en demeure " (7 juin 1974) ; que la cour ajoute toutefois, au vu des elements de fait souverainement apprecies par elle, que « le point de depart de la prescription ne peut etre fixe a une date posterieure au 24 juin 1974 » et en conclut que « la prescription etait acquise le 29 ou le 30 juin 1977 » selon que l’on retient la date du versement de la consignation ou celle de l’acte de constitution de partie civile ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’espece il apparaissait que la prescription de l’action publique avait ete interrompue le 22 juin 1977 par le depot de la plainte avec constitution de partie civile, depot suivi du versement dans le delai imparti du montant de la consignation fixe par l’ordonnance du juge d’instruction, la cour d’appel a meconnu le sens et la portee du principe ci-dessus rappele ; d’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 11 mars 1980 ; et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties, en l’etat ou elles se trouvent, devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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