Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1981, 79-12.304, Publié au bulletin

  • Indication précise du nom du beneficiaire·
  • Titre faisant preuve par lui-même·
  • Code de procédure civile local·
  • Titre faisant preuve par lui·
  • Indication de son nom·
  • Mentions nécessaires·
  • Nom du beneficiaire·
  • Procédure sur titre·
  • Effets de commerce·
  • Caractère formel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole par fausse application les articles 592 du Code de procédure civile local d’Alsace-Lorraine et 110 du Code de commerce la Cour d’appel qui, pour déclarer recevable et bien fondée la procédure locale sur titre par laquelle une banque, au profit de laquelle des lettres de change avaient été endossées et qui faute de paiement avait assigné le tiré accepteur, énonce que les effets, hors toute contestation sérieuse, avaient été signés par le tireur qui désignant le bénéficiaire par les initiales "M. M." l’avait identifié, la mention signifiant "moi-même", alors que la procédure suivie exige la régularité formelle de la lettre de change qui doit notamment répondre aux conditions de validité posées par l’alinéa 6 du texte susvisé sans qu’il puisse être suppléé à l’indication précise du nom du bénéficiaire par d’autres mentions ou par une interprétation des écrits.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 janv. 1981, n° 79-12.304, Bull. civ. IV, N. 38
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12304
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 38
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 23/05/1967 Bulletin 1967 IV N. 201 (2) p.199 (REJET)
Textes appliqués :
Code de commerce 110 CASSATION

Code de procédure civile local 592 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006808
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :

Vu les articles 592 du code local de procedure civile, et 110 du code de commerce;

Attendu que, selon l’arret defere, dame x… a accepte a hamm, gerant de la societe sogeprest, cinq lettres de change que ce dernier a endossees au profit de la societe « discount bank » (la banque); que ces effets etant demeures impayes, la banque a assigne dame x… selon la procedure speciale sur titre, que le tribunal, estimant qu’il existait un doute sur la validite de la signature du tireur, a declare irrecevable la demande de la banque, que la cour d’appel, infirmant partiellement le jugement, a declare valables deux des effets litigieux, et a condamne dame x… a en payer le montant a la banque, tiers porteur; attendu que, pour declarer recevable et bien fondee la procedure sur titre suivie par la banque pour obtenir paiement de ces deux lettres de change, la cour d’appel enonce qu’il n’est pas serieusement conteste qu’elles ont ete signees par hamm, et tirees a l’ordre de m.M., indication permettant d’identifier clairement le beneficiaire qui se confond avec l’endosseur, c’est-a-dire avec hamm, la mention m.M., se traduisant par « moi-meme »;

Attendu qu’en decidant que les seules initiales m.M. permettent d’identifier le beneficiaire des deux effets et qu’il se confond avec l’endosseur, alors que la procedure speciale sur titre exige la regularite formelle de la lettre de change qui doit notamment repondre aux conditions de validite prevues a l’article 110, paragraphe 6, du code de commerce, sans qu’il puisse etre supplee a l’indication precise du nom du beneficiaire par d’autres mentions ou par une interpretation des ecrits, la cour d’appel a viole, par fausse application, les textes susvises;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

Casse et annule en son entier l’arret rendu entre les parties le 25 octobre 1977 par la cour d’appel de colmar; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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