Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1981, 79-14.044, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les actes de partage successoral, bien que non publiés sont opposables aux tiers.
En matière de propriété immobilière, les juges du fond apprécient souverainement les modes de preuve qui leur sont présentés et qui échappent aux règles de la publicité foncière dont la pénalité est distincte et différente.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 23 avr. 1981, n° 79-14.044, Bull. civ. III, N. 80 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-14044 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 80 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 avril 1979 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007106 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Cazals
- Rapporteur : Rpr M. Frank
- Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que les epoux b… font grief a l’arret confirmatif attaque (versailles, 24 avril 1979) d’avoir reconnu, a la requete de bertrand, proprietaire du terrain, l’existence d’un passage commun resultant d’un acte de partage du 24 mai 1897 auquel se trouvait annexe un plan, et qui se trouve rappele dans l’acte d’acquisition de bertrand y… 18 janvier 1967 et mentionne dans l’acte de vente par dame z… aux epoux b…
Y… 30 mai 1973, alors selon le moyen, <>;
Mais attendu que les actes de partage successoral, bien que non publies sont opposables aux tiers : qu’en matiere de propriete immobiliere, les juges du fond apprecient souverainement les modes de preuve qui leur sont presentes et qui echappent aux regles de la publicite fonciere dont la finalite est distincte et differente; que l’arret s’est souverainement fonde sur les mentions de l’acte de partage du 24 mai 1897 avec le plan annexe, sur le rappel qui en est fait dans les actes d’acquisition de bertrand et des epoux b…, x… que sur les presomptions tirees des indications du cadastre ancien sur lequel le chemin figurait; qu’il s’ensuit que l’arret n’avait pas a repondre a des conclusions que sa decision rendait inoperantes, et que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il es reproche a l’arret d’avoir partiellement infirme le jugement qui avait condamne dame z… a garantir les epoux b… de la totalite des condamnations prononcees en decidant que cette garantie ne s’etendrait pas aux obligations de faire mises a la charge personnelle des epoux b…, mais seulement aux frais de remise en etat des lieux et aux depens de la procedure, alors, selon le moyen, <>; mais attendu qu’en dechargeant dame guillaume de a… qu’elle devait a ses acquereurs pour les condamnations de remise en etat materielle des lieux, qui constituaient des obligations de faire, incombant personnellement a ces derniers, l’arret, sans aggraver le sort des epoux b…, s’est borne a preciser les modalites de cette condamnation; que le moyen ne peut qu’etre ecarte;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1979 par la cour d’appel de versailles.
Textes cités dans la décision