Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 février 1981, 79-11.243, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l’article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental. Tel n’est pas le cas de la personne qui, victime d’un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l’inconscience ne constituant pas un trouble mental.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243, Bull. civ. II, N. 21 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-11243 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 21 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007272 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Bel
- Rapporteur : Rpr M. Robineau
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 489-2 du code civil,
Attendu qu’il est necessaire que, pour etre oblige a reparation en vertu de ce texte, celui qui a cause un dommage a autrui ait ete sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arret attaque, que vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x…, blessee, l’a assigne en paiement de dommages-interets;
Attendu que, pour declarer vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arret enonce que son bref passage de la connaissance a l’inconscience constituait un troubble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 4 decembre 1978 par la cour d’appel de grenoble; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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