Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1981, 80-11.050, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour refuser d’annuler une assignation en référé aux fins d’expertise délivrée à une société à une adresse qui n’était pas celle de son siège social, énonce, tout en constatant ce vice, que la société n’a pas subi de préjudice puisqu’elle a été présente à l’expertise, et que l’ordonnance de référé n’a pas préjudicié aux droits des parties, alors que la société soutenait que le vice dont l’acte était atteint l’avait privée du droit de faire valoir ses moyens pour s’opposer, en première instance, à ce que l’expertise fût ordonnée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 1981, n° 80-11.050, Bull. civ. II, N. 121 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-11050 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 121 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 1980 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007863 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Bel
- Rapporteur : Rpr M. Fusil
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Parties : S.A. Novimec c/ Sté Ets Bricq et Cie
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 114 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que, pour refuser d’annuler une assignation en refere aux fins d’expertise delivree par la societe des etablissements bricq et compagnie a la societe novimec a une adresse qui n’etait pas celle de son siege social, l’arret attaque, tout en constatant le vice dont l’acte etait entache et l’irregularite de la remise de sa copie en mairie, enonce que la societe novimec n’a pas subi de prejudice puisqu’elle a ete presente a l’expertise qui a eu lieu contradictoirement et que l’ordonnance de refere ne prejudiciait pas aux droits des parties; qu’en statuant ainsi, alors que la societe novimec soutenait que la vice dont l’acte etait atteint l’avait privee du droit de faire valoir ses moyens pour s’opposer, en premiere instance, a ce que l’expertise fut ordonnee, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 janvier 1980 par la cour d’appel de bordeaux; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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