Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 1981, 80-11.544, Publié au bulletin

  • Activité excédant sa contribution aux charges du mariage·
  • Contrepartie d'avances à elle consenties par le mari·
  • Activité de l'épouse dans la direction du foyer·
  • Contrepartie de l'activité de la femme au foyer·
  • Rémunération de l'activité de l'époux gratifié·
  • Acquisition d'un immeuble par les époux·
  • Participation aux charges du mariage·
  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Activité de la femme au foyer·
  • Constatations suffisantes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient aux héritiers du mari, nés d’une première union demandeurs en nullité, comme constituant des donations déguisées, des acquisitions immobilières faites indivisément par les époux pendant le second mariage de leur auteur d’établir que ces acquisitions procédaient d’une intention libérale de leur père à l’égard de sa seconde épouse.

L’activité de l’épouse dans la direction du foyer peut, dans la mesure où cette activité va au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, constituer la cause des versements faits par le mari au nom de son conjoint à l’occasion d’achats de biens faits indivisément par les époux. Il en est ainsi dans le cas d’une épouse qui a abandonné toute activité rémunérée et renoncé ainsi à tout avenir professionnel et à son indépendance pour se consacrer à la gestion des ressources du ménage, ce qui a permis aux époux, bien qu’ils n’aient disposé que de ressources de moyenne importance, de procéder aux acquisitions immobilières contestées.

Commentaires2

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Me Jean-philippe Borel · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

Le contexte : Un homme décède le 24 août 2005 et laisse pour lui succéder ses deux enfants MM. Jean-Marie et Pierre X…, majeurs placés en tutelle, et Mme Y… épouse Z… qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003. L'Association tutélaire rhodanienne, en qualité de tuteur des héritiers, a assigné la veuve en réduction à la quotité disponible de divers dons manuels d'un montant de 160 313 euros ainsi que de la prime de 60 735 euros versée lors de la souscription, le 2 avril 2001, d'une assurance-vie par le défunt dont il l'avait désignée bénéficiaire. La Cour …

 

jeanphilippeborel.fr · 11 février 2019

Le contexte : Un homme décède le 24 août 2005 et laisse pour lui succéder ses deux enfants MM. Jean-Marie et Pierre X…, majeurs placés en tutelle, et Mme Y… épouse Z… qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003. L'Association tutélaire rhodanienne, en qualité de tuteur des héritiers, a assigné la veuve en réduction à la quotité disponible de divers dons manuels d'un montant de 160 313 euros ainsi que de la prime de 60 735 euros versée lors de la souscription, le 2 avril 2001, d'une assurance-vie par le défunt dont il l'avait désignée bénéficiaire. La Cour …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mai 1981, n° 80-11.544, Bull. civ. I, N. 175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11544
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 175
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 janvier 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/03/1980 Bulletin 1980 I N. 76 p. 63 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/05/1976 Bulletin 1976 I N. 183 p. 147 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/02/1981 Bulletin 1981 I N. 71 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008124
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que mm jerry et michel y…, heritiers de georges y…, font grief a l’arret attaque de les avoir deboutes de leur demande en nullite, comme constituant des donations deguisees, de diverses acquisitions immobilieres faites en apparence par leur auteur et sa seconde epouse separee de biens; qu’ils reprochent a la cour d’appel d’avoir viole l’article 1099 du code civil et inverse la charge de la preuve en leur imposant de prouver que leur pere avait manifeste une intention liberale, alors que la simulation des actes litigieux aurait permis d’etablir, ou du moins de presumer la liberalite; qu’en outre, la cour d’appel aurait meconnu l’article 214 du code civil en admettant que les liberalites litigieuses constituaient la remuneration de l’activite de l’epouse au foyer, alors que cette activite ne pourrait etre que la contrepartie des ressources pecuniaires affectees par le mari aux depenses du menage;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement enonce qu’il appartenait a mm jerry et michel y… d’etablir que les acquisitions faites en apparence par les deux epoux x… procedaient en realite d’une intention liberale de m georges y… a l’egard de sa seconde epouse; et attendu que l’activite de l’epouse dans la direction du foyer peut, dans la mesure ou cette activite va au-dela de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, constituer la cause des versements faits par le mari au nom de son conjoint a l’occasion d’achats de biens faits indivisement par les epoux; qu’a cet egard, la cour d’appel a legalement justifie sa decision en retenant, par une appreciation souveraine des circonstances de la cause, que m georges y… avait voulu, par les acquisitions litigieuses, apporter a son epouse une contrepartie pour avoir abandonne toute activite remuneree et renonce ainsi a tout avenir professionnel et a son independance pour se consacrer a la gestion des ressources du menage, ce qui devait permettre aux epoux, bien qu’ils n’aient dispose que de ressources de tres moyenne importance, de proceder aux operations immobilieres contestees; qu’aucun des griefs du pourvoi ne peut donc etre accueilli;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 janvier 1980 par la cour d’appel de versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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