Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1981, 80-11.865, Publié au bulletin

  • Assuré atteint d'une affection de longue durée·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Délai maximum de trois ans·
  • Interruptions successives·
  • Reprise d'au moins un an·
  • Indemnité journalière·
  • Conditions·
  • Affection·
  • Indemnités journalieres·
  • Durée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L 289 du Code de la sécurité sociale pose le principe que l’indemnité journalière versée en cas de maladie est servie pendant une durée maximum de trois ans et édicte, pour le calcul de cette période, des dispositions distinctes selon que l’indemnité est servie pour une affection de longue durée ou pour une affection autre. En ce qui concerne les affections de longue durée le paragraphe (a) de l’article L 289 dispose que le nouveau délai de travail a été d’au moins un an, ce qui implique que, pendant une durée continue d’une année, l’assuré social ne l’a pas interrompu par le fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière dont le versement sert de point de départ au délai de trois ans, cette règle ne privant pas cet assuré du droit d’obtenir pour une affection autre le bénéfice des indemnités journalières s’il remplit les conditions prévues par le paragraphe (b) de l’article L 289 susvisé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juill. 1981, n° 80-11.865, Bull. civ. V, N. 653
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11865
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 653
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1979
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L289 PAR. a, PAR. b
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008338
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d’appel a dit que pour l’affection de longue duree dont il etait atteint l’assure social m. X… ne pouvait pretendre aux indemnites journalieres de l’assurance maladie au-dela du 6 janvier 1976, terme de la periode de trois annees prevue par l’article l. 289, paragraphe a, du code de la securite sociale faute d’une reprise du travail d’au moins un an au cours de ladite periode ; qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors, d’une part, que l’article l. 289, paragraphe a, n’exclut nullement le cas d’interruptions successives de travail, qu’il prevoit seulement que chaque interruption doit etre examinee individuellement et qu’elle ne peut entrer en compte pour le renouvellement d’une periode de trois annees que si elle est suivie d’une reprise de travail d’une duree d’un an et que tel etait bien le cas en l’espece selon les constatations memes de l’arret, alors, d’autre part, que lorsqu’un assure est atteint d’une affection visee a l’article l. 293 du code de la securite sociale l’application des dispositions de l’article l. 289, paragraphe a, ne peut avoir pour effet de lui faire attribuer des prestations inferieures a celles qu’il recevrait en application de l’article l. 289, paragraphe b, lesquelles sont egales a 360 indemnites journalieres pour une periode quelconque de trois annees consecutives, qu’ainsi en deniant a m. X… le droit aux indemnites journalieres pour la periode du 2 juillet au 10 aout 1976, bien qu’il resultat de ses constatations que l’assure avait percu pendant les trois annees precedentes moins de 360 indemnites journalieres, la cour d’appel a viole l’article l. 289, paragraphe b ;

Mais attendu que les juges du fond relevent que m. X…, atteint d’une affection de longue duree visee a l’article l. 293 le 7 janvier 1973, n’a pas eu, pendant la duree de trois ans a compter de cette date, d’interruption suivie de reprise du travail pendant un an ; qu’apres avoir rappele que l’article l. 289 du code de la securite sociale pose le principe que l’indemnite journaliere versee en cas de maladie est servie pendant une duree maximum de trois ans, et edicte, pour le calcul de cette periode, des dispositions distinctes selon que l’indemnite est servie pour une affection de longue duree ou pour une affection autre, la cour d’appel releve exactement qu’en ce qui concerne les affections de longue duree le paragraphe a de l’article l. 289 dispose qu’un nouveau delai de trois ans est ouvert des l’instant ou la reprise de travail « a ete d’au moins un an », ce qui implique que pendant une duree continue de une annee l’assure social ne l’a pas interrompue par le fait de l’affection de longue duree au titre de laquelle a ete servie l’indemnite journaliere dont le versement sert de point de depart au delai de trois ans, cette regle ne privant pas cet assure du droit d’obtenir pour une « affection autre », le benefice des indemnites journalieres s’il remplit les conditions prevues par le paragraphe b de l’article l. 289 susvise ; que, le delai de trois ans ayant commence a courir le 7 janvier 1973 pour se terminer le 6 janvier 1976, des indemnites journalieres ne pouvaient etre allouees pour une nouvelle interruption provoquee par la meme affection du 2 juillet au 10 aout 1973 ; d’ou il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondees et que le pourvoi doit etre rejete ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 octobre 1979 par la cour d’appel de paris.

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