Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1981, 80-11.498, Publié au bulletin

  • Acquisition de la nationalité française par mariage·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 37-1 du Code de la nationalité française, l’étranger qui contracte mariage avec une personne de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative compétente. Ce texte ne peut être appliqué lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie du mariage en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale. Il en est ainsi dans le cas d’un étranger qui, marié à une française avant l’entrée en vigueur du texte précité, a divorcé par consentement mutuel, puis s’est remarié avec la même personne, dans le dessein d’acquérir la nationalité française. En pareil cas, en effet, si le divorce et le second mariage demeurent valables, ce second mariage n’a pu produire l’effet acquisitif de nationalité frauduleusement recherché.

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Frédéric Dournaux · Revue des contrats · 1er mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-11.498, Bull. civ. I, N. 338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11498
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 338
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 1980
Textes appliqués :
Code de la nationalité 37-1 CASSATION
Dispositif : Cassation partielle Cassation REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008880
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que ahmed t., ne en algerie en 1941, qui a perdu la nationalite francaise le 1er janvier 1963 faute d’avoir souscrit en temps utile une declaration tendant a la reconnaissance de cette nationalite, a epouse gisele g. De nationalite francaise, le 14 fevrier 1970 ; que ce mariage a ete dissous le 21 mai 1976 par decision prononcee sur la requete conjointe des deux epoux ; que, le 19 juin 1976, m. Ahmed t. Et mlle gisele g. Se sont remaries et que, le 13 septembre suivant, m. T. a fait devant le juge d’instance une declaration en vue d’acquerir la nationalite francaise conformement a la disposition introduite par la loi du 9 janvier 1973 a l’article 37-1 du code de la nationalite francaise ; que le ministre de la population a refuse l’enregistrement de cette declaration au motif de fraude a la loi, en retenant que le divorce et le second mariage de m. T. avaient ete dictes par le seul dessein d’acquerir la nationalite francaise ; que m. T. a assigne le procureur de la republique en vue de faire reconnaitre qu’il avait valablement acquis la nationalite francaise ; que le ministere public a assigne les epoux t. En tierce opposition a la decision de divorce et en annulation du remariage ; que l’arret confirmatif attaque a rejete les demandes du ministere public et, accueillant la demande de m. T., a dit que ce dernier avait acquis la nationalite francaise a la date du 13 septembre 1976 ;

Attendu que le procureur general pres la cour d’appel reproche a celle-ci de n’avoir pas retracte le jugement de divorce et annule le remariage pour fraude a la loi et atteinte a l’ordre public, alors que la fraude a la loi peut resulter de l’usage de droits pour parvenir a un but auquel la situation d’une personne ne lui permet pas de pretendre, et que le fait de detourner le divorce de son but, qui est de mettre fin a l’institution matrimoniale, constitue un trouble a l’ordre public ; mais attendu que la decision de divorce prononcee sur la demande conjointe des epoux ne pouvait etre annulee, sur demande du ministere public, en raison des mobiles qui avaient pu inspirer le consentement des epoux ; que le moyen n’est pas fonde ; rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 37-1 du code de la nationalite francaise ; attendu qu’aux termes de ce texte l’etranger qui contracte mariage avec une personne de nationalite francaise peut acquerir cette nationalite par declaration, sur justification du depot de l’acte de mariage aupres de l’autorite administrative competente ; attendu que ce texte ne peut etre applique lorsque les epoux ne se sont pretes a la ceremonie du mariage, qu’en vue d’atteindre un resultat etranger a l’union matrimoniale ;

Attendu que la cour d’appel a constate que les epoux t. N’ont divorce par consentement mutuel pour se remarier immediatement que dans le dessein de permettre au marie d’acquerir la nationalite francaise par application du nouvel article 37-1, introduit dans le code de la nationalite francaise par la loi du 9 janvier 1973 et dont il n’avait pu beneficier lors de la premiere union celebree en 1970 ; qu’elle a cependant dit qu’il n’y avait pas fraude a la loi dans le fait que les epoux eussent voulu beneficier des nouvelles dispositions de la loi sur le divorce qui autorise la rupture du lien conjugal par consentement mutuel pour pouvoir ensuite beneficier des dispositions plus liberales du code de la nationalite qui permet depuis 1973 a un mari etranger de reclamer lors du mariage la nationalite de son epouse ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que, de ses constatations, la cour d’appel aurait du deduire que, si le divorce prononce et le second mariage qui l’avait suivi demeuraient valables, ce second mariage n’avait pu produire l’effet acquisitif de nationalite frauduleusement recherche, elle a viole le texte susvise ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement sur le second moyen, en ce qu’il a declare fondee la demande en contestation par m. T. de la decision ministerielle refusant l’enregistrement de sa declaration du 13 septembre 1976 et en ce qu’il a constate que m. T. avait acquis la nationalite francaise a compter de cette date, l’arret rendu le 16 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne les defendeurs, envers le demandeur , aux depens liquides a la somme de quatre vingt deux francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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