Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1981, 80-12.310, Publié au bulletin

  • Existence et nature des actes accomplis·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Personnes ayant agi en son nom·
  • Constatations nécessaires·
  • Intention de s'associer·
  • Société en formation·
  • Société en général·
  • Société de fait·
  • Existence·
  • Préparation alimentaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation la décision qui oblige les signataires des statuts d’une société de fait ou en formation à garantir solidairement deux autres sociétés des condamnations prononcées contre elles à la demande des fournisseurs, en retenant que la première société "qu’elle soit de fait ou en formation" avait "fonctionné selon les prévisions qui "impliquaient non seulement le relais mais l’identité d’exploitation" avec ces dernières, sans rechercher si et par quels actes lesdits signataires avaient agi au nom de la société considérée comme en formation, ni s’ils avaient manifesté et mis en oeuvre la volonté de participer à une exploitation commune au sein d’une société de fait.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 déc. 1981, n° 80-12.310, Bull. civ. IV, N. 426
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-12310
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 426
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 1980
Textes appliqués :
Code civil 1382

LOI 1966-07-24 ART. 5 AL. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009338
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu les articles 5, alinea 2 de la loi du 24 juillet 1966 et 1832 du code civil dans sa redaction applicable a la cause ;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe anonyme « centre industriel de preparation alimentaire » (societe cipa) a, le 17 juin 1975, donne son fonds de commerce en location gerance a la societe a responsabilite limitee « cogefood 2000 » (societe cogefood), que les gerants de la societe cogefood ont, avec diverses personnes parmi lesquelles lamarque et denis, constitue la societe a responsabilite limitee « compagnie generale industrielle de preparation alimentaire » (societe cogipa), que cette societe n’a jamais ete immatriculee au registre du commerce, que ses statuts enregistres mais non deposes au greffe du tribunal de commerce, prevoyaient que la societe se substituait des avant son immatriculation a la societe cogefood dans la location-gerance accordee a celle-ci par la societe cipa ;

Attendu que, pour decider que les signataires des statuts de la societe « cogipa » devaient garantir solidairement les societes cogefood et cipa des condamnations prononcees contre elles a la demande des fournisseurs de la societe cogefood la cour d’appel a retenu que la societe cogipa qu’elle soit de fait ou en formation avait fonctionne selon des previsions qui impliquaient non seulement le relais mais l’identite d’exploitation avec la societe cogefood ;

Attendu qu’en se determinant ainsi sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de lamarque et denis, si et par quels actes ceux-ci auraient agi au nom de la societe cogipa consideree comme en formation, non plus que s’ils avaient manifeste et mis en oeuvre la volonte de participer a une exploitation commune, au sein d’une societe de fait, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel de pau, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne les defendeurs, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de neuf cent soixante dix francs et quatre vingt quinze centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1981, 80-12.310, Publié au bulletin