Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1982, 81-15.661, Publié au bulletin

  • Exécution aux risques et périls de l'exécutant·
  • Éléments pris en considération·
  • Ressources de l'époux débiteur·
  • Date antérieure à la décision·
  • Divorce séparation de corps·
  • Infirmation de la décision·
  • Présomption de régularité·
  • Appréciation souveraine·
  • Ressources du débiteur·
  • Éléments à considérer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A défaut d’indication contraire dans la décision, le document sur lequel une Cour d’appel s’est appuyée et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant elle, est réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

C’est à la date où ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments.

L’exécution, même autorisée à titre provisoire, d’une décision de justice, objet d’un recours, ne peut être entreprise par celui qui l’a obtenue qu’à ses risques et périls.

Par suite, un débiteur d’aliments ne saurait faire grief à une Cour d’appel de l’avoir condamné à verser le montant de la pension qu’elle fixait à compter de la date à laquelle avait été réduit par le premier juge, avec exécution provisoire, le montant de la pension attribuée auparavant.

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond déterminent les ressources du débiteur d’aliments.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 nov. 1982, n° 81-15.661, Bull. civ. II, N. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-15661
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 16/01/1963 Bulletin 1963 I N. 35 (2) p. 30 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/03/1972 Bulletin 1972 II N. 81 (2) p. 62 (REJET) et l'arrêt cité. (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 25/11/1981 Bulletin 1981 II N. 207 p. 134 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 02/07/1974 Bulletin 1974 III N. 281 p. 213 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 12/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 67 p. 59 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale) 13/10/1966 Bulletin 1966 IV N. 778 p. 647 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale) 28/10/1981 Bulletin 1981 V N. 841 p. 624 (CASSATION). (2)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 14/10/1982 Bulletin 1982 II (REJET) et les arrêts cités. (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010645
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret partiellement infirmatif attaque que, par un arret devenu irrevocable, une cour d’appel a prononce le divorce des epoux r aux torts du mari et condamne celui-ci a verser a sa femme une pension alimentaire dont le montant a ete augmente par un arret ulterieur de la meme cour d’appel ;

Qu’en juin 1980 renaux a demande la suppression de cette pension au juge des affaires matrimoniales d’un tribunal de grande instance qui a decide, avec execution provisoire, d’en reduire le montant ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir augmente la pension fixee par le premier juge en se fondant sur la lettre d’un avocat, qui n’aurait pas ete regulierement communiquee a renaux, et sur un fait, la liquidation des biens d’un gerant immobilier mentionne dans cette lettre mais qui, n’etant pas invoque dans les conclusions de dame f, n’aurait pas ete dans le debat ;

Mais attendu qu’a defaut d’indication contraire dans la decision, le document, sur lequel la cour d’appel s’est appuyee et dont la production n’a donne lieu a aucune contestation devant elle, est repute, sauf preuve contraire, avoir ete regulierement produit aux debats et soumis a la libre discussion des parties ;

Et, attendu que, nonobstant le motif critique qui peut etre tenu pour surabondant, la cour d’appel n’a pas meconnu les termes du litige en retenant, ce qui etait expressement allegue par dame x… dans ses conclusions, qu’elle ne percevait plus de revenus immobiliers ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premieres branches : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir fixe retroactivement au 16 juin 1980 le montant de la pension alimentaire a verser par renaux a dame f en prenant en consideration les ressources du debirentier et les besoins du credirentier, non pas a cette date, mais en juillet 1981 ;

Mais attendu que c’est a la date ou ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprecier les besoins et les ressources du creancier et du debiteur d’aliments ;

Et, attendu que l’execution, meme autorisee a titre provisoire, d’une decision de justice, objet d’un recours, ne pouvant etre entreprise par celui qui l’a obtenue, qu’a ses risques et perils, la cour d’appel n’a fait quenoncer l’obligation legale qui incombait a renaux de verser a dame f le montant de la pension qu’elle fixait a compter de la date a laquelle avait ete reduit par le premier juge, ave execution provisoire, le montant de la pension attribuee auparavant ;

Qu’ainsi, le moyen n’est pas fonde de ce chef ;

Sur le meme moyen, pris en ses autres branches : attendu qu’il est reproche a l’arret, d’une part, de n’avoir pas repondu aux conclusions par lesquelles r soutenait qu’il etait age et que son etat de sante lui interdisait de se livrer a une activite complementaire a sa situation de retraite, d’autre part, d’avoir refuse de prendre en consideration les charges qui resulteraient pour lui des echeances mensuelles du remboursement d’un pret de construction ;

Mais attendu que la cour d’appel qui avait seulement a determiner les ressources reelles de r, a fait de celles-ci, sans encourir les reproches du moyen, une appreciation qui est souveraine ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1981 par la cour d’appel de versailles ;

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