Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1982, 81-11.953, Publié au bulletin

  • Remise de la copie à la personne désignée par la loi·
  • Remise de la copie à une personne présente·
  • Signification au siège social·
  • Acceptation de la personne·
  • Assignation en justice·
  • Mention nécessaire·
  • Société en général·
  • Procédure civile·
  • Signification·
  • Notification

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour déclarer régulière une signification faite à une personne morale, énonce que l’huissier de justice instrumentaire a estimé que la personne physique à qui il a remis l’acte était une personne présente au domicile de cette personne morale et qu’il a procédé selon les prescriptions de l’article 655 du nouveau code de procédure civile qui l’autorisait à remettre la copie de l’acte à une telle personne, sans rechercher si l’acte faisait mention de l’acceptation par cette personne, de sa remise pour le compte de la société destinataire, laquelle alléguait que la citation ne lui avait pas été remise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 1982, n° 81-11.953, Bull. civ. II, N. 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-11953
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 155
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 06/07/1977 Bulletin 1977 II N. 178 p. 126 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 655
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010702
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 655 et 663 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que, pour declarer reguliere, sans une procedure de saisie-arret dirigee contre x…, l’assignation en declaration affirmative delivree a la societe civile immobiliere supard (la sci) a la requete de la societe barclay’s bank, et remise entre les mains de dame x…, et decider, en consequence, que la sci, tiers saisi, serait tenue des causes de la saisie, l’arret attaque enonce que l’huissier de justice intrumentaire a estime que la personne a qui il a remis l’acte, etait une personne presente au domicile de la sci et qu’il a opere selon les prescriptions de l’article 655 du nouveau code de procedure civile, qui l’autorise a remettre la copie de l’acte a une telle personne ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acte faisait mention de l’acceptation, par la personne presente, de sa remise pour le compte de la societe destinataire, laquelle alleguait que la citation ne lui avait pas ete remise, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 20 janvier 1981, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;

Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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