Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1982, 81-11.953, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour déclarer régulière une signification faite à une personne morale, énonce que l’huissier de justice instrumentaire a estimé que la personne physique à qui il a remis l’acte était une personne présente au domicile de cette personne morale et qu’il a procédé selon les prescriptions de l’article 655 du nouveau code de procédure civile qui l’autorisait à remettre la copie de l’acte à une telle personne, sans rechercher si l’acte faisait mention de l’acceptation par cette personne, de sa remise pour le compte de la société destinataire, laquelle alléguait que la citation ne lui avait pas été remise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 1er déc. 1982, n° 81-11.953, Bull. civ. II, N. 155 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-11953 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 155 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 1981 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010702 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rpr M. Granjon
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
- Parties : SCI Supard c/ S.A. Barclay's Bank
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 655 et 663 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, pour declarer reguliere, sans une procedure de saisie-arret dirigee contre x…, l’assignation en declaration affirmative delivree a la societe civile immobiliere supard (la sci) a la requete de la societe barclay’s bank, et remise entre les mains de dame x…, et decider, en consequence, que la sci, tiers saisi, serait tenue des causes de la saisie, l’arret attaque enonce que l’huissier de justice intrumentaire a estime que la personne a qui il a remis l’acte, etait une personne presente au domicile de la sci et qu’il a opere selon les prescriptions de l’article 655 du nouveau code de procedure civile, qui l’autorise a remettre la copie de l’acte a une telle personne ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acte faisait mention de l’acceptation, par la personne presente, de sa remise pour le compte de la societe destinataire, laquelle alleguait que la citation ne lui avait pas ete remise, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 20 janvier 1981, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision