Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1982, 81-11.101, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La renonciation du preneur à son droit au renouvellement dans un écrit postérieur à la signature du bail est valable.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 8 déc. 1982, n° 81-11.101, Bull. civ. III, N. 247 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-11101 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 247 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 24 novembre 1980 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010850 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Léon
- Rapporteur : Rpr M. Boscheron
- Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Texte intégral
Sur les trois moyens reunis : attendu que les epoux y…, locataires d’un herbage, appartenant aux epoux x…, font grief a l’arret attaque (rouen, 28 novembre 1980), d’avoir decide que le bail rural ayant lie les parties, ne pouvait etre renouvele et de les avoir deboutes de leur demande d’autorisation de cession de bail a leur fille, alors, selon le moyen, que, d’une part, seule la renonciation par les preneurs au bail lui-meme ayant ete invoquee par les bailleurs pour justifier les refus d’autorisation de cession dudit bail a leur descendant, la cour d’appel ne pouvait, sans meconnaitre les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procedure civile et 1134 du code civil, justifier le refus d’autoriser ladite cession par ces motifs, non invoques a ce titre par les bailleurs, tires de ce que les preneurs auraient renonce au droit au renouvellement du bail ;
Qu’en supposant meme que la renonciation des preneurs a leur droit au renouvellement ait ete invoquee par les bailleurs pour justifier leur refus d’autoriser la cession du bail, une telle circonstance n’etait pas, a elle seule de nature a faire obstacle a ladite cession a la date a laquelle l’autorisation de cette cession etait sollicitee, que la cour d’appel a donc viole par fausse application l’article 832 du code rural, alors que, d’autre part, en deduisant la validite de la renonciation des cedants a leur droit de renouvellement de la seule circonstance que cette renonciation n’aurait pas ete exactement concomitante a la conclusion du bail, sans rechercher si cette renonciation avait ete sincere, et si les preneurs avaient ete a meme d’en connaitre toute la portee, la cour d’appel a prive sa decision de base legale au regard de l’article 837 du code rural ;
Que le beneficiaire d’une cession tient des dispositions de l’article 837 du code rural un droit personnel au renouvellement du bail, droit auquel il ne peut valablement renoncer que posterieurement a la cession, qu’en se bornant a constater la seule renonciation des cedants au droit au renouvellement pour refuser au cessionnaire le benefice de ce droit, la cour d’appel a viole par fausse application l’article 837 du code rural, alors, qu’enfin, la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions des preneurs qui faisaient valoir que, faute de conge delivre par les bailleurs, le bail avait ete renouvele ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que les epoux y… avaient librement consenti l’abandon de leur droit au renouvellement dans un ecrit posterieur a la signature du bail, l’arret retient justement que cette renonciation etait valable et que le bail venu a expiration ne pouvait des lors etre ni cede, ni renouvele, que par ces motifs, la cour d’appel, sans exceder les limites du litige, a repondu aux conclusions et legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 novembre 1980 par la cour d’appel de rouen ;
Textes cités dans la décision