Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1982, 81-13.944, Publié au bulletin

  • Avocat du destinataire de la signification à partie·
  • Notification préalable au représentant en justice·
  • Signification à partie·
  • Jugements et arrêts·
  • Point de départ·
  • Signification·
  • Notification·
  • Appel civil·
  • Nécessité·
  • Avocat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La notification à avocat prévue par l’article 678 du nouveau code de procédure civile ne peut être régulièrement faite qu’à l’avocat du destinataire de la signification à partie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 oct. 1982, n° 81-13.944, Bull. civ. II, N. 132
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13944
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 132
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1981
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 678
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011176
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant rejete la demande introduite par sophie kritides contre nicolas kritides, l’avocat de la premiere a, le 26 mai 1978, fait notifier le jugement a l’avocat du second ;

Que nicolas kritides a fait notifier ensuite le jugement a la personne de son adversaire par acte du 5 septembre 1978 ;

Que sophie kritides a releve appel le 21 decembre 1979 ;

Que nicolas kritides a oppose que l’appel etait tardif et que sophie kritides a allegue la nullite de la signification a personne qui aurait du etre precedee d’une notification a avocat emanant de l’avocat de nicolas kritides ;

Attendu que celui-ci reproche a l’arret d’avoir dit l’appel recevable, alors, d’une part, qu’il ne resulterait pas de l’article 678 du nouveau code de procedure civile que la signification prealable dut necessairement emaner du conseil qui signifie ulterieurement a son adversaire et, d’autre part, qu’il aurait denature les enonciations claires et precises de l’acte du 5 septembre 1978 en jugeant qu’il ne comportait pas la mention de la notification prealable a avocat ;

Mais attendu que la cour d’appel enonce exactement que la notification a avocat prevue par l’article 678 du nouveau code de procedure civile ne peut etre regulierement faite qu’a l’avocat du destinataire de la signification a partie ;

Que, par ce seul motif, et abstraction faite d’un motif critique par la seconde branche du moyen et qui est surabondant, elle a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mars 1981 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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