Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, 82-91.224, Publié au bulletin

  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Violation des règles protectrices·
  • Sécurité du travail·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Syndicats·
  • Solvant·
  • Imprudence·
  • Ouvrier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un syndicat professionnel peut valablement se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef d’homicide involontaire dès lors que les imprudences et négligences retenues comme élément constitutif de l’infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par la victime ou ses ayants droit et de l’atteinte portée à l’intérêt général (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 nov. 1982, n° 82-91.224, Bull. crim., N. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-91224
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/12/1981 Bulletin Criminel 1981 N. 323 p. 849 (REJET).
Textes appliqués :
Code pénal 2

Code pénal 319

Code pénal 320

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061425
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par :

1°) x… jean,

2°) y… pierre,

3°) la societe renault vehicules industriels, civilement responsable,

Contre un arret de la cour d’appel de lyon, 4e chambre, en date du 5 mars 1982, qui, pour homicide involontaire, a condamne x… a 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d’amende, y… a un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d’amende, a statue sur les interets civils et declare la societe renault vehicules industriels civilement responsable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu les memoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 319 et 320 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a condamne les requerants pour homicide involontaire aux motifs que c’etait a bon droit que les premiers juges avaient retenu leur culpabilite en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui a retenu que l’emploi du solvant sa 3 a proximite d’installation electrique maintenue sous tension etait la cause de l’accident et que la responsabilite de x… etait directement engagee en sa qualite de chef du departement cars et bus charge du choix des methodes de travail et de la definition et de la mise en place des consignes de securite, et que cependant cette responsabilite n’exclut pas celle de y… en sa qualite de chef de fabrication et de chef direct de l’atelier ou s’est produit l’accident ;

Alors que le delit d’homicide par imprudence ne peut etre retenu qu’a la condition que les prevenus aient commis personnellement des imprudences ou des negligences, en relation directe avec le deces de la victime, et qu’il resulte seulement des constatations de l’arret que l’expertise judiciaire avait etabli que l’emploi du solvant sa 3 a proximite d’une installation electrique maintenue sous tension, etait la cause de l’accident, que x… etait charge du choix des methodes de travail et que y… etait chef de l’atelier ou s’est produit l’accident, mais que la cour ne constate pas que l’emploi du solvant sa 3 dans de telles conditions pouvait constituer une imprudence, ou une negligence, les experts ayant conclu, au contraire, qu’on travaillait ainsi depuis des annees sans incident, et qu’il avait fallu un concours de circonstances exceptionnelles pour que l’accident se soit produit, et que la cour ne pouvait sans priver sa decision de base legale se fonder sur un rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne retenaient aucune faute personnelle a la charge des prevenus ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que des ouvriers d’une usine de construction automobile procedaient, a l’aide de solvants, au nettoyage d’un autobus neuf lorsqu’une deflagration s’est produite a l’avant du vehicule ;

Que des flammes ont embrase les vetements d’un ouvrier se trouvant pres du poste de conduite et qui, grievement brule, est decede des suites de ses blessures ;

Que x… et y…, respectivement responsables du departement cars et autobus de l’usine et chef de fabrication, ont ete renvoyes devant le tribunal correctionnel sous la prevention d’homicide involontaire ;

Attendu que pour retenir la culpabilite des prevenus, la cour d’appel constate qu’au cours de l’operation de nettoyage l’autobus etait eclaire par son dispositif interieur branche sur une batterie maintenue en charge et que l’un des solvants employes, le sa 3, etait tres volatil et prenait feu brutalement en degageant une forte chaleur, la moindre etincelle electrique suffisant a l’enflammer ;

Qu’ayant encore releve que les vetements des ouvriers etaient fortement impregnes de sa 3 et expose diverses circonstances de fait qui ont provoque l’accumulation de vapeurs inflammables dans le vehicule, dont le systeme de ventilation ne fonctionnait pas, la cour a fait siennes les conclusions des experts designes qui, apres avoir ecarte les autres causes d’incendie, ont affirme que l’accident etait exclusivement imputable a l’emploi dudit solvant a proximite d’une installation electrique sous tension ;

Que les juges en ont deduit que la methode de travail utilisee etait dangereuse et qu’en s’abstenant de prendre les precautions qui s’imposaient pour assurer la protection du personnel, x…, qui etait charge de l’organisation du travail et de la definition des consignes de securite, ainsi que y…, en sa qualite de responsable direct de l’atelier ou travaillait la victime et qui devait veiller a l’application de ces consignes, avaient commis des fautes d’imprudence et de negligence en relation de cause a effet avec l’accident et ses consequences corporelles ;

Attendu qu’en l’etat de ces motifs qui caracterisent en tous ses elements le delit prevu et reprime par l’article 319 du code penal, la cour d’appel a, sans encourir les griefs formules au moyen, justifie sa decision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation de l’article 11 du livre iii du code du travail, de l’article 2 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a declare recevable la constitution de partie civile du syndicat c g t des ouvriers du r v i ;

Aux motifs que le fait, qualifie d’imprudence ou de negligence qui a cause la mort de l’ouvrier z… a en meme temps expose au meme risque les autres ouvriers metallurgistes de l’usine rvi berliet, ce qui constitue un prejudice a l’interet collectif de ladite profession ;

Alors que les syndicats professionnels ne peuvent se constituer partie civile qu’a la condition que le texte repressif dont la violation est alleguee ne soit pas de ceux qui n’ont pour objet que l’interet general de la collectivite et que le fait qualifie d’imprudence ou de negligence constitue une infraction aux interets generaux de la societe dont la reparation est assuree par l’exercice meme de l’action publique sans constituer un prejudice a l’interet collectif d’une profession determinee ;

Attendu que pour declarer recevable la constitution de partie civile du syndicat c g t des ouvriers metallurgistes de la societe renault vehicules industriels, la cour d’appel enonce que les faits reproches aux prevenus avaient non seulement cause la mort d’un ouvrier mais egalement expose ses camarades de travail a un risque grave et anormal ;

Que des lors la profession a laquelle appartenaient ces salaries avait subi un prejudice dont ledit syndicat etait fonde a demander reparation conformement aux dispositions de l’article l. 411-11 du code du travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, l’arret attaque n’a nullement viole les textes vises au moyen ;

Qu’il n’importe, en effet, qu’aucune inobservation d’un reglement particulier n’ait ete imputee aux demandeurs des lors que, selon les constatations des juges, les imprudences et negligences retenues comme element constitutif de l’infraction a l’article 319 du code penal ont eu pour resultat de compromettre la securite des travailleurs et de causer ainsi un prejudice aux interets collectifs de la profession representee par le syndicat susvise ;

Que ce prejudice est distinct du dommage personnel subi par la victime ou ses ayants droit, comme de l’atteinte portee a l’interet general ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois.

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