Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 déc. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 novembre 1980
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007073197
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 12 novembre 1980), marie-louise x… et jean y… (les consorts x…), proprietaires de terrains a sables et graviers, ont conclu avec la societe « compagnie francaise d’agregats et materiaux » (la c.F.a.M.) des conventions de « foretage » pour une duree de dix ans environ, contre redevance mensuelle indexee ;

Qu’apres avoir concede a la societe « paris normandie materiaux » (la p.N.m.) l’exploitation des carrieres pour une duree d’un an renouvelable a la seule faculte du preneur, la c.F.a.M. a ete mise en reglement judiciaire ;

Que la p.N.m., ayant fait connaitre qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat de gerance a son expiration, les consorts x… ont notifie a la c.F.a.M. la resiliation des conventions de foretage en se prevalant d’une clause prevoyant une telle resiliation de plein droit notamment en cas de reglement judiciaire ;

Que, dans le meme temps, les consorts x… ont vendu leurs terrains, ainsi que les actions par eux detenues dans la p.N.m., a la societe « sablieres et entreprises morillon corvol » (la societe morillon) et a une autre societe aux droits de laquelle est venue la p.N.m. Actuellement denommee la societe « france agregats » (la societe agregats) ;

Que sur l’action des syndics, la clause de resiliation ayant ete declaree inopposable a la masse des creanciers de la c.F.a.M., cette derniere a ete reintegree dans ses droits de foretage, tandis que, de leur cote, la societe morillon et la societe agregats obtenaient ensuite, la resolution de la vente des terrains aux torts et griefs des consorts x… ;

Qu’apres avoir ete condamnes « in solidum » avec la societe morillon et la societe agregats a reparer le prejudice cause a la c.F.a.M. par son eviction des carrieres durant une periode de pres de trois ans, les consorts x… ont assigne lesdites societes pour obtenir la repartition de leurs contributions respectives aux condamnations prononcees ;

Qu’au cours de cette instance, apres avoir beneficie d’un concordat, la c.F.a.M. a conclu une transaction avec les consorts x…, aux droits desquels elle se trouve maintenant subrogee ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir mis a la charge des consorts x… l’integralite des dommages-interets alloues a la c.F.a.M. pour trouble commercial et privation de jouissance, alors, selon le pourvoi, que l’arret attaque ne pouvait , sans violer l’autorite de la chose jugee et les regles de l’obligation in solidum, distincte en cela de la solidarite parfaite a l’occasion d’une action en contribution a la dette entre les co-responsables du prejudice, decharger entierement deux des responsables dont la faute causale personnelle avait ete definitivement retenue et mettre l’integralite de la reparation a la charge du troisieme co-debiteur, qu’ainsi l’arret attaque a viole les articles 1216 et suivants du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a releve que les consorts x… avaient consenti a leurs acquereurs une garantie conventionnelle dont un precedent arret avait deja retenu le caractere obligatoire entre les parties ;

Que, des lors, en mettant les dommages-interets a la charge des consorts x…, la cour d’appel n’a pas remis en cause l’autorite des decisions anterieures ni viole les regles de l’obligation in solidum ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’en avoir ainsi decide alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’article 1630 alineas 3 et 4 retenu par les juges du fond ne pouvait recevoir application, puisqu’il ne concerne que l’action de l’acheteur evince par le veritable proprietaire de la chose, que tel n’etait pas le cas en l’espece, la c.F.a.M. n’ayant jamais revendique la propriete des terrains mais uniquement l’exercice de son droit de les exploiter, que, seule la resolution de la vente a la demande des societes morillon et agregats a mis fin a leur propriete sur les terrains litigieux, qu’ainsi, l’arret attaque a viole l’article 1630 alineas 3 et 4 du code civil, alors, d’autre part, que l’indemnite allouee a la c.F.a.M. ne constitue pas des « fruits » que les deux societes auraient ete condamnees a restituer a la c.F.a.M. et dont elles auraient pu obtenir la restitution par le vendeur si elles avaient ete de bonne foi, qu’ainsi l’arret attaque a, derechef, viole l’article 1630 du code civil et alors, enfin, que la garantie n’est due par le vendeur que si l’acquereur evince etait de bonne foi lors de son acquisition, que, dans la presente espece, les societes morillon et agregats ayant ete prevenues du litige et de la revendication exercee par la c.F.a.M. avant leur acquisition et la societe agregats ayant resilie le contrat de location-gerance qui la liait avec la c.F.a.M., en consideration des accords passes avec les consorts x…, ne pouvaient se pretendre de bonne foi, a tort le tribunal invoque-t-il les decisions anterieures qui, rendues dans des instances differentes, n’avaient en outre, pas statue sur la bonne foi des societes morillon et agregats, qu’ainsi l’arret attaque a, de nouveau, viole l’article 1630 et a prive sa decision de toute base legale ;

Mais attendu, d’une part, que, si les consorts x… et la c.F.a.M., leur subroge, ont pretendu que les premiers juges avaient applique les dispositions de l’article 1630 3. Et 4. Du code civil d’une maniere erronee, il ne resulte, ni de leurs conclusions, ni de l’arret, qu’ils aient fait valoir devant la cour d’appel que ces memes dispositions ne pouvaient recevoir application en la cause, parce qu’elles ne concernaient que l’action de l’acheteur evince par le veritable proprietaire de la chose ;

Attendu, d’autre part, que ni les premiers juges, ni la cour d’appel, n’ont retenu que l’indemnite allouee a la c.F.a.M. constituait des « fruits » au sens de l’article 1630 alinea 2 du code precite, dont les dispositions ne figurent pas dans leur decision ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, en retenant la garantie conventionnelle stipulee par les consorts x… au profit des acquereurs, abstraction faite des motifs surabondants critiques par la troisieme branche, n’a pas viole le texte susvise ;

Qu’ainsi, irrecevable comme etant nouveau et melange de fait et de droit en sa premiere branche, le moyen, qui manque en fait en sa deuxieme branche, est sans fondement en sa troisieme branche ;

Et sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est, enfin, reproche a l’arret d’avoir statue comme il l’a fait, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les societes morillon et agregats avaient ete condamnees par les precedentes decisions reprises par l’arret attaque, a reparer les consequences de leurs propres fautes dans l’opposition mise a l’exploitation des carrieres par la c.F.a.M., qu’ainsi, l’arret attaque, violant l’autorite de la chose jugee, a denature les decisions sur lesquelles il se fonde et a ainsi viole les articles 1351 et 1134 du code civil et alors que, d’autre part, l’absence de faute de ces societes a l’encontre des consorts x… est inoperante, seules etant a prendre en consideration les fautes commises a l’encontre de la c.F.a.M. et ayant entraine le prejudice, qu’ainsi l’arret attaque, en retenant un motif inoperant, a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’en se bornant a tirer les consequences de la garantie conventionnelle stipulee par les consorts x… au profit de leurs acquereurs, la cour d’appel n’a ni denature les decisions invoquees, ni viole l’autorite qui s’y attache ;

Attendu, d’autre part, qu’en retenant l’absence de faute de la societe morillon et de la societe agregats dans leurs rapports avec les consorts x… pour decider de la repartition entre eux de la charge de la condamnation « in solidum » prononcee a leur encontre, la cour d’appel ne s’est pas determinee par un motif inoperant ;

Qu’ainsi le moyen n’est fonde, ni en sa premiere branche, ni en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 novembre 1980 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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