Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-11.389, Publié au bulletin

  • Personne dépourvue du droit d'agir en première instance·
  • Défaut de capacité d'agir en justice·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Régularisation en cause d'appel·
  • Personne ayant agi en son nom·
  • Représentation en justice·
  • 2) société en général·
  • Action en réalisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond ne peuvent déclarer recevable la demande en réalisation d’une promesse de vente formée par une société au motif que, si cette dernière n’était pas immatriculée au registre du commerce au jour de la demande, cette situation avait été régularisée en cause d’appel, alors que le jugement dont appel avait été rendu à la demande d’une partie dépourvue du droit d’agir et qu’en conséquence, la situation n’était plus susceptible d’être régularisée.

La simple qualité d’associé ne donne pas qualité pour invoquer les droits de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 1983, n° 82-11.389, Bull. civ. IV, N. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11389
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 276
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 décembre 1981
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011957
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux premieres branches : vu l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l’article 32 du nouveau code de procedure civile, attenu que l’arret attaque, les epoux y… ayant consenti le 16 decembre 1980, a m x… personnellement ou a toute autre personne qu’il se substituerait, une promesse de vente d’un fonds de commerce, a declare recevable la demande en realisation de cette promesse introduite par la societe b l r agissant comme beneficiaire de cette substitution, au motif que si cette societe n’etait pas immatriculee au registre du commerce au jour de la demande cette situation avait ete regularisee en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement dont appel avait ete rendu a la demande d’une partie depourvue du droit d’agir et qu’en consequence, la situation n’etait plus susceptible d’etre regularisee, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrieme branche : vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que l’arret defere a, en outre declare m x… recevable en sa demande introduite « a titre personnel » aux memes fins que celle de la societe « b l r » au motif que « si m x… n’avait pu ceder ses droits a une societe sans personnalite morale, il etait necessairement reste titulaire de ceux-ci et avait donc interet a intervenir a cote de cette societe » ;

Attendu qu’en constatant, d’un cote, que la societe b l r faisait valoir les droits que lui avait cedes m x… et en retenant, d’un autre cote, pour declarer la demande de m x… recevable, que celui-ci etait reste titulaire de ceux-ci , la cour d’appel s’est contredite ;

Qu’ainsi la cour d’appel a meconnu les exigences du texte susvise ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquieme branche : vu l’article 32 du nouveau code de procedure civile, attendu que l’arret a encore declare m x… recevable a agir au motif qu’il etait porteur de parts de la societe b l r ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la simple qualite d’associe ne donnait pas a m x… qualite pour invoquer les droits de la societe, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs et sans qu’il ait lieu de statuer sur la troisieme branche du premier moyen, ainsi que sur le deuxieme et sur le troisieme moyen : casse et annule, en son entier, l’arret rendu le 22 decembre 1981, entre les parties, par la cour d’appel de reims ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-11.389, Publié au bulletin