Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1983, 81-12.717, Publié au bulletin

  • Rémunérations indûment réglées aux administrateurs·
  • Rémunérations des administrateurs·
  • Conventions avec la société·
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  • Courtes prescriptions·
  • Prescription civile·
  • 1) société anonyme·
  • 2) société anonyme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel, hors toute dissimulation retenue, déclare que la prescription triennale prévue par l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 court à compter du fait dommageable que constitue, pour une société, la privation des sommes, indûment réglées à ses administrateurs à titre de rémunérations, à l’époque où celles-ci ont été décidées et perçues.

Manque de base légale l’arrêt qui décide que les décisions du Conseil d’administration d’une société anonyme fixant les rémunérations des dirigeants sociaux n’ont pas le caractère de conventions soumises à l’autorisation prévue par les articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 et exclut ainsi, de façon générale, les divers rémunérations et avantages en nature du contrôle institué par lesdits articles, sans rechercher, si, selon leur nature, ils n’étaient pas soumis à un tel contrôle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-12.717, Bull. civ. IV, N. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-12717
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 01/06/1970 Bulletin 1970 IV n. 181 p. 160 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 20/01/1981 Bulletin 1981 IV n. 44 p. 33 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 24/02/1976 Bulletin 1976 IV n. 69 p. 60 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 66-537 1966-07-24 ART. 101, ART. 102, ART. 103, ART. 104, ART. 105

LOI 66-537 1966-07-24 ART. 247

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012263
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, que mme lucienne y… et m jacques y…, son fils aujourd’hui decede aux droits duquel se trouvent actuellement sa mere et sa soeur mme huguette y… (les consorts y…), proprietaires de la majorite des actions de la societe belge comptoir commercial du caoutchouc (societe ccc belgique), elle-meme majoritaire de la societe francaise de meme denomination (societe ccc france), ont exerce les fonctions d’administrateurs dans cette derniere societe jusqu’a la fin de l’annee 1972, epoque a laquelle ils ont cede les actions qui les rendaient majoritaires dans la societe ccc belgique ainsi que celles par eux detenues dans la societe ccc france ;

Que posterieurement a cette cession un controle fiscal, effectue au sein de la societe ccc france, a entraine la reincorporation dans les benefices sociaux, pour les exercices relatifs aux annees 1969 a 1972, de partie des remunerations et avantages percus par les consorts y…, comme administrateurs de la societe ccc france ;

Que la societe ccc belgique, exercant l’action sociale en sa qualite d’actionnaire de la societe ccc france, a, en faisant valoir que la perception par les consorts y…, des avantages et remunerations susvises, constituaient une faute de gestion, engage contre eux une action en responsabilite ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare que cette action etait prescrite pour avoir ete intentee en 1976, alors qu’etait expire le delai de prescription triennale prevu par l’article 247 de la loi du 27 juillet 1966 comme devant courir a compter du fait dommageable, au motif que ce fait avait ete constitue par les remunerations litigieuses telles qu’elles avaient ete decidees et percues par les consorts y…, x…, selon le pourvoi, que la prescription ne pouvant courir a l’encontre de celui qui ne peut valablement agir, le point de depart de la prescription d’une action en dommages-interets se situe au jour ou le dommage s’est realise et non a celui ou la faute a ete commise, que la cour d’appel ne pouvait donc faire courir la prescription de l’action en reparation du dommage constitue par le redressement fiscal opere en 1974 avant cette date et qu’en declarant prescrite cette action intentee en 1976, elle a viole par fausse application l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que c’est a bon droit que la cour d’appel, hors toute dissimulation, a declare que la prescription triennale prevue par l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 courait a compter du fait dommageable que constituait pour la societe la privation des sommes litigieuses a l’epoque ou elles avaient ete decidees et percues ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 101 a 195, 108, 109 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu’apres avoir constate que le conseil d’administration de la societe ccc france avait fixe d’une maniere excessive et sans rapport avec les pratiques en pareille matiere les remunerations et avantages en nature alloues a ses presidents et administrateurs, la cour d’appel a decide que les decisions d’un conseil d’administration fixant les remunerations des dirigeants sociaux n’ont pas le caractere de convention soumises a l’autorisation prevue par les articles 101 a 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu’en excluant ainsi, de facon generale, les divers remunerations et avantages percus par certains administrateurs et le president du conseil d’administration de la societe ccc france entre 1969 et 1972, du controle prevu par les articles susvises, sans rechercher si, selon leur nature, ces remunerations et avantages n’etaient pas soumis a un tel controle, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule, dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 16 fevrier 1981 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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