Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 1983, 81-13.926, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit d’usage au bois affecte indivisiblement toute la forêt usagère et chaque partie de celle-ci.

Dès lors doit être rejetée la demande de cantonnement qui n’a pas été formée par la totalité des propriétaires, celle-ci laissant subsister le droit d’usage au bois sur les fonds des propriétaires non cantonnants et aboutissant à un cantonnement partiel, contraire à l’indivisibilité du droit d’usage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 oct. 1983, n° 81-13.926, Bull. civ. III, N. 188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13926
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 188
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 1981
Textes appliqués :
Code forestier L138-16

Code forestier L224-3

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012352
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu que m x… et autres proprietaires « ayant pins » de parcelles divises dependant de la foret usagere de la teste, qui est grevee, au profit des habitants de quatre communes, de divers droits d’usage concedes par le capital de buch et confirmes notamment par une transaction de 1759, font grief a l’arret attaque (bordeaux, 17 mars 1981) d’avoir rejete leur demande de cantonnement des droits d’usage en bois, alors, selon le premier moyen : "1° / que la faculte de cantonnement a ete etablie par le code forestier dans un interet d’ordre publicen vue d’affranchir les forets de tous droits d’usage en bois, qu’en l’espece les proprietaires demandeurs dont le droit de propriete est reconnu par la cour d’appel, comme non altere dans sa nature ju ridique par les droits des usagers, ont fait offre d’une part de pret d’un seul tenant, prise sur leurs fonds et egale en superficie a ce qu’elle aurait ete si tous les proprietaires sans exception avaient participe a l’operation, que des lors les usagers se trouvent remplis de leurs droits, que le cantonnement offert est donc total et non partiel et s’impose aux usagers, et que si ces derniers conserveront leur usage sur la part des non-cantonnants, ce n’est pas l’effet d’un cantonnement qui, en vertu de la loi, aura eteint pour le tout le droit d’usage entre les mains des usagers, mais par la volonte deliberee des proprietaires non cantonnants de maintenir l’usage sur leur fonds ;

Que l’arret attaque viole, par de tels motifs, les articles 60 et 145 (articles l 138-16 et l 224-3 nouveaux) du code forestier ;

2°/ alors, de plus, que la presence de tous les proprietaires ne s’impose que dans la mesure ou elle tend a eviter le morcellement du droit d’usage au detriment des usagers, et que tel n’est pas le cas en l’espece, ou les usagers ne pourraient pretendre recevoir plus qu’il ne leur est offert, et que la regle de la perpetuite des servitudes ne peut etre utilement opposee a l’action en cantonnement, instituee precisement pour affranchir les forets de tous droits d’usage en bois ;

Que de ce nouveau chef l’arret attaque viole, par refus d’application, les articles 60 et 145 (l 138-16 et l 224-3 nouveaux) du code forestier ;

3°/ alors en outre que le cantonnement judiciaire est necessairement opposable a toutes parties a l’instance, et notamment aux proprietaires non cantonnants, pris a la fois en leur qualite de proprietaires de parcelles et d’usagers en bois sur l’ensemble de la foret ;

4°/ alors enfin que l’arret attaque a deduit l’irrecevabilite pretendue de l’action en cantonnement des inconvenients pratiques supposes en resulter pour certains, mais que la loi ne fait pas l’absence de tout inconvenient pour les tiers une condition du cantonnement et que, plus specialement, les inconvenients que peuvent etre appeles a subir certains proprietaires du fait qu’ils maintiennent le droit d’usage sur leur fond peuvent eventuellement leur ouvrir droit a dommages-interets, mais non rendre irrecevable l’action en cantonnement de la grande majorite des proprietaires, et que de ce chef encore l’arret attaque viole les articles susvises du code forestier, qu’il est soutenu par le second moyen, 1°/ que la cour d’appel ayant precedemment constate que les entraves apportees au droit de propriete des ayant pins n’ont pas eu pour effet d’alterer la nature juridique de ce droit qui subsiste, n’a pu, sans une evidente contradiction, refuser a ces memes ayant pins la faculte de cantonne ment, motif pris d’une pretendue alteration de leur droit de propriete au profit des usagers, et que cette contradiction de motifs viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile, 2°/ que le droit de cantonnement a ete confere a tout proprietaire par le code forestier en vue d’affranchir les forets de tous droits d’usage en bois, sans faire du degrevement prealable des servitudes la condition du cantonnement, et qu’au surplus le code forestier soumet au cantonnement tous droits d’usage en bois sans faire de distinction entre les droits d’origine conventionnelle et ceux d’origine coutumiere, que l’arret attaque procede, ici encore, d’un veritable refus d’application des articles 60 et 145 (l 138-16 et l 224-3 nouveaux) du code forestier ;

3°/ que l’arret attaque fait, une fois de plus, des difficultes d’execution du cantonnement, une cause d’irrecevabilite de l’action en violation des textes susvises ;

4°/ que le droit d’usage en bois n’a pas ete confere a chaque usager individuellement, mais collectivement aux habitants des communes, mais collectivement aux habitants des communes, qualifiees pour les representer dans toutes les operations du cantonnement, et que le cantonnement ne tend pas a permettre aux habitants de recuperer, sur la superficie abandonnee par les cantonnants, une quantite de bois egale a celle qu’ils etaient censes retirer de l’ensemble de la foret, mais a leur procureur un revenu equivalent a l’emolument annuel du droit d’usage ;

Que de ce chef encore l’arret attaque viole les textes precites du code forestier et les principes jurisprudentiels de la matiere" ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement retenu que le droit d’usage affecte indivisiblement toute la foret usagere et chaque partie de celle-ci, l’arret, qui constate que le droit d’usage n’a ete concede qu’aux habitants « non ayant pins » et que la demande de cantonnement n’a pas ete formee par la totalite des proprietaires, en deduit a bon droit que l’offre des proprietaires demandeurs, qui laisserait subsister le droit d’usage en bois sur les fonds des proprietaires non cantonnants, absents a l’instance, aboutirait a un cantonnement partiel, contraire a l’indivisibilite du droit d’usage ;

D’ou il suit que par ces seuls motifs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1981 par la cour d’appel de bordeaux ;

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