Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1983, 82-10.952, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le locataire auquel est délivré un congé portant refus de renouvellement du bail et qui, dans le délai de deux ans prévu à l’article 5 du décret du 30 septembre 1953, n’a ni contesté ce congé ni demandé le paiement d’une indemnité d’éviction, encourt la forclusion et se trouve exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 27 oct. 1983, n° 82-10.952, Bull. civ. III, N. 205 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-10952 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 205 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 4 janvier 1982 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012358 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Léon
- Rapporteur : Rpr M. Chevreau
- Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que mme y…, locataire commercante, fait grief a l’arret attaque (chambery, 5 janvier 1982) de l’avoir declaree exclue du benefice du statut des baux commerciaux, au motif qu’elle n’avait pas conteste le conge delivre par m x…, le bailleur, dans le delai de deux ans fixe par l’article 5 du decret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, « que l’arret, qui constate que le conge a ete donne par acte du 12 octobre 1978 pour le 30 avril 1979 et que l’assignation en validation de conge n’a ete delivree que le 26 octobre 1953, d’ou il resulte que le conge est caduc lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont, a la suite du conge, saisi le tribunal avant l’expiration du delai de prescription biennale » ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que mme y… avait, jusqu’au 30 avril 1981, pour contester le conge ou solliciter le paiement d’une indemnite d’eviction, l’arret enonce, a bon droit, qu’elle a commis une negligence dont la sanction est la forclusion ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 janvier 1982 par la cour d’appel de chambery ;