Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1983, 82-10.952, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le locataire auquel est délivré un congé portant refus de renouvellement du bail et qui, dans le délai de deux ans prévu à l’article 5 du décret du 30 septembre 1953, n’a ni contesté ce congé ni demandé le paiement d’une indemnité d’éviction, encourt la forclusion et se trouve exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 oct. 1983, n° 82-10.952, Bull. civ. III, N. 205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10952
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 205
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 4 janvier 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 23/11/1982 Bulletin 1982 III N. 232 P. 173 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 30/10/1978 Bulletin 1978 III N. 322 P. 248 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 5
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012358
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que mme y…, locataire commercante, fait grief a l’arret attaque (chambery, 5 janvier 1982) de l’avoir declaree exclue du benefice du statut des baux commerciaux, au motif qu’elle n’avait pas conteste le conge delivre par m x…, le bailleur, dans le delai de deux ans fixe par l’article 5 du decret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, « que l’arret, qui constate que le conge a ete donne par acte du 12 octobre 1978 pour le 30 avril 1979 et que l’assignation en validation de conge n’a ete delivree que le 26 octobre 1953, d’ou il resulte que le conge est caduc lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont, a la suite du conge, saisi le tribunal avant l’expiration du delai de prescription biennale » ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que mme y… avait, jusqu’au 30 avril 1981, pour contester le conge ou solliciter le paiement d’une indemnite d’eviction, l’arret enonce, a bon droit, qu’elle a commis une negligence dont la sanction est la forclusion ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 janvier 1982 par la cour d’appel de chambery ;

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