Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1983, 82-14.285, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La circulaire ministérielle du 13 mars 1948, dispensant les avocats stagiaires de verser, la première année de leur stage, les cotisations d’allocations familiales à l’URSSAF a été rapportée par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978 reprise dans l’instruction de l’ACOSS du 5 juillet 1978 (arrêts n° 1 et 2).
Il s’ensuit que, pour les années postérieures au changement de doctrine administrative, les avocats stagiaires ne peuvent plus se prévaloir d’une interprétation administrative écartant l’obligation de cotiser mise par l’article 153 du 8 juin 1946, à la charge de tout travailleur indépendant ayant bénéficié de revenus professionnels suffisants (arrêts n° 1 et 2).
Toutefois l’URSSAF qui avait indiqué à un avocat qu’il n’était pas contraint au paiement de la cotisation pendant la première année de son stage, ne saurait, après l’expiration de cette première année, lui réclamer d’une fraction de la cotisation correspondante dès lors qu’elle se trouve liée par la décision individuelle qu’elle avait prise à son égard et qu’elle n’avait pas invoqué même après la modification de l’interprétation administrative antérieurement adoptée (arrêt n° 3).
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 nov. 1983, n° 82-14.285, Bull. civ. V, N° 574 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-14285 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 574 |
Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Paris, 24 février 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012638 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux
- Rapporteur : Rpr M. Thérouanne
- Avocat général : Av.Gén. M. Picca
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 153 du decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Attendu que la decision attaquee a exonere mme x… seat, avocat stagiaire, du paiement de la cotisation personnelle d’allocations familiales pour l’annee 1979 sur le fondement d’une circulaire ministerielle n° 89 ss du 17 mars 1948 admettant une telle dispense pour les avocats stagiaires de premiere annee ;
Attendu, cependant que cette circulaire a ete rapportee par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978, referee dans l’instruction 78-1 de l’agence centrale des organismes de securite sociale (acoss) du 5 juillet 1978 en sorte que, pour la periode litigieuse, l’interessee ne pouvait plus se prevaloir d’une interpretation administrative, ecartant dans l’hypothese envisagee, l’obligation de cotiser mise par l’article 153 du decret du 8 juin 1946 a la charge de tout travailleur independant ayant beneficie de revenus professionnels suffisants ;
D’ou il suit que la commission de premiere instance a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 25 fevrier 1982, entre les parties, par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit les renvoie devant la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de bobigny, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision