Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1983, 82-12.729, Publié au bulletin

  • Hôtelier non assuré contre l'incendie·
  • Absence d'information du client·
  • Choix d'un hôtelier non assuré·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Organisation d'un séjour·
  • Réalisation d'un risque·
  • Création d'un risque·
  • Hôtelier non assuré·
  • Incendie de l'hôtel·
  • Séjour à l'étranger

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui répare l’intégralité d’un dommage, causé par un incendie aux clients d’un hôtel, qu’une agence organisatrice de voyage savait non assuré, ne sanctionne pas la perte d’une chance, mais la réalisation du risque que cette agence a fait courir à ses clients qui, n’ayant pas été avertis du risque encouru, n’ont pas été mis en mesure de souscrire eux-mêmes une assurance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 1983, n° 82-12.729, Bull. civ. I, N. 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12729
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 253
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 28 février 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/11/1982 Bulletin 1982 I N. 333 p. 285 (CASSATION) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/12/1979 Bulletin 1979 I N. 328 p. 268 (CASSATION).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012848
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les juges du fond, que les victimes d’un incendie d’origine criminelle qui avait detruit l’hotel excelsior galli a santa maria maggiore, en italie, ont introduit une action en responsabilite contre la societe agence wasteels, organisatrice du voyage au cours duquel le sinistre s’est produit ;

Que l’arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi apres cassation d’une precedente decision, a accueilli les demandes, au motif que l’agence wasteels avait neglige de verifier si l’hotelier avait souscrit une assurance de responsabilite, ce qui n’etait pas obligatoire en italie, et de mettre ses clients en mesure de souscrire des polices individuelles, de sorte qu’elle devait reparer l’entier dommage resultant de la privation de recours contre son assureur, etant observe « qu’il n’est pas exclu » que si l’hotelier, insolvable, avait ete assure, « les victimes ou les ayants droit eussent pu obtenir l’indemnisation de leurs dommages » ;

Attendu que la societe agence wasteels reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, qu’il ressort des propresconstatations de son arret que le fondement unique de la responsabilite de l’agence, sans lien avec la survenance de l’incendie, est la perte d’une chance par privation d’un recours contre un assureur, dont le resultat n’etait pas certain, et qu’il n’etait donc pas possible d’accorder aux interesses un dedommagement integral ;

Mais attendu que l’arret attaque enonce « que constatant l’absence d’assurance 8la societe agence wasteels) aurait du avertir ses clients du risque qu’ils couraient de n’etre pas indemnises en cas de dommages pendant leur sejour a l’hotel »et« que sa negligence dans l’execution de son devoir de conseil est en relation de causalite avec l’absence d’indemnisation de leurs dommages » puisqu’elle « ne les a pas mis en mesure » de se premunir, en « souscrivant eux-meme une assurance », contre la realisation du risque susvise ;

Qu’en se determinant ainsi, la cour d’appel, abstraction faite des autres motifs de son arret, n’a pas sanctionne la perte d’une chance qui aurait existe lors de la negligence retenue, mais la realisation du risque que ladite negligence avait fait courir aux clients de l’agence de voyage ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er mars 1982 par la cour d’ appel d’amiens ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1983, 82-12.729, Publié au bulletin