Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 1983, 82-11.645, Publié au bulletin

  • Article 24 du nouveau code de procédure civile·
  • Lettre adressée par une partie·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Suppression d'écrits·
  • Suppression d'office·
  • Maintien aux débats·
  • Ecrits calomnieux·
  • Procédure civile·
  • Suppression·
  • Tribunal d'instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de son pouvoir de police qu’un Tribunal sans porter atteinte aux droits des parties, a ordonné d’office, par application de l’article 24 du nouveau Code de procédure civile, la suppression des débats d’une lettre adressée par une des parties et contenant des imputations outrageantes à l’encontre des autorités de justice et de leurs auxiliaires.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 déc. 1983, n° 82-11.645, Bull. civ. II, N° 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11645
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 196
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/05/1981 Bulletin 1981 I N° 180 (2) p. 147 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 26/02/1975 Bulletin 1975 II N° 66 p. 54 (REJET) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 28/07/1870 Bulletin Criminel 1870 N° 155 p. 253 (REJET).
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 24
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012932
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen pris en ses trois branches : attendu que mme x… fait grief au jugement attaque, rendu par un tribunal d’instance statuant en dernier ressort sur une demande de validite de saisie arret d’avoir, en se fondant sur l’article 24 du nouveau code de procedure civile, ordonne d’office, la suppression des debats des ecritures prises par eugenie x… au motif qu’elles contenaient des imputations outrageantes a l’encontre des autorites de justice et de leurs auxiliaires alors que, d’une part, l’article 24 du nouveau code de procedure civile n’autoriserait pas le juge a ecarter d’office des debats les ecrits produits par les parties ;

Alors que, d’autre part, le tribunal qui ne preciserait pas en quoi les ecrits incrimines revetaient un caractere calomnieux et outrageant ne donnerait pas de base legale a sa decision et alors, enfin, qu’en relevant d’office ce moyen sans avoir, sur ce point, provoque les explications des parties, le tribunal aurait viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir de police que le tribunal, sans porter atteinte aux droits des parties, a ordonne la suppression de la lettre que lui avait adressee mme x… ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 17 decembre 1981 par le tribunal d’instance d’aix-les-bains ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 1983, 82-11.645, Publié au bulletin