Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1983, 82-13.322, Publié au bulletin

  • Inexécution imputée à l'une des parties·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Motifs de la décision attaquée·
  • Défaut de puissance du moteur·
  • Contrats et obligations·
  • Appareil de forage·
  • Perte d'un marteau·
  • Motifs dubitatifs·
  • Défaut de motifs·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale la décision qui accueille la demande en dommages-intérêts de l’acquéreur d’un appareil de forage en raison du manque de puissance du moteur, lequel aurait entraîné la perte d’un marteau, en se déterminant par des motifs dont le caractère dubitatif ne permettait pas d’imputer de façon certaine la perte du marteau à une faute commise par le vendeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et en se bornant à relever, quant à l’existence du défaut de moteur, des faits postérieurs à la date du dommage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 nov. 1983, n° 82-13.322, Bull. civ. IV, N. 332
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13322
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 332
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 juillet 1981
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012968
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arret attaque que m x…, assigne par la societe etablissements le masne (societe le masne) en paiement d’accessoires d’un materiel de forage qu’elle lui avait vendu, a reconventionnelement demande a cette societe le paiement de dommages et interets en raison d’un manque de puissance du moteur de l’appareil, ce defaut ayant ete selon lui la cause de la perte de deux marteaux restes coinces au cours d’operations de forage ;

Attendu que pour accueillir la demande de m x… et dire que le dommage etait la consequence de la faiblesse du moteur, la cour d’appel a retenu que le second marteau a ete abandonne par 60 metres de profondeur, qui n’est pas impossible que, comme le precedent, ce marteau se soit trouve bloque de telle maniere qu’un engin de grande puissance ne puisse parvenir a le degager et que, dans une telle hypothese, le moteur de relevage n’est toujours pas en cause, mais qu’il n’est pas permis d’ecarter le cas ou la faiblesse anormale du moteur de l’engin n’a pas permis une execution normale du forage et qu’il n’etait pas discutable serieusement que ce moteur n’avait plus a une certaine epoque atteint la puissance de traction annoncee par le constructeur il convenait de rechercher si cette anomalie existait lors de la vente ;

Attendu qu’en se determinant par ces motifs dont le caractere dubitatif ne permet pas d’imputer de facon certaine la perte du marteau a une faute commise par la societe le masne dans l’execution de son obligations contractuelles, et en se bornant a relever quant a la presence du defaut du moteur des faits posterieurs a la date du dommage, la cour d’apel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 22 juillet 1981 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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