Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1983, 81-40.703, Publié au bulletin

  • Assentiment postérieur à un licenciement irrégulier·
  • Faute non sanctionnée par un licenciement immédiat·
  • Nécessité de rapporter la décision de licenciement·
  • Assentiment du comité d'entreprise·
  • Membre du comité d'entreprise·
  • Catégorie professionnelle·
  • Indemnité de licenciement·
  • 1) comité d'entreprise·
  • 2) contrat de travail·
  • 3) contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après avoir constaté la nullité du licenciement d’un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d’entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d’appel peut estimer qu’il est inutile que l’employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d’entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l’intéressé était régulier et qu’en conséquence il importait peu qu’une décision expresse de licenciement n’ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l’article 122-14.1 du code du travail.

Compte tenu de la complexité de l’administration d’un hôpital un délai de treize jours entre l’incident grave et la date du licenciement ne suffit pas à enlever le caractère de faute grave aux faits dont la réalité n’est pas contestée par l’intéressé.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la qualification d’infirmière major à une employée licenciée, constate qu’elle n’était pas responsable d’une unité de soins comprenant en moyenne 7,5 infirmières ou 15 infirmières ou aides soignantes et que dès lors elle ne remplissait pas effectivement la charge de "major".

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 oct. 1983, n° 81-40.703, Bull. civ. V, N. 404
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-40703
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 404
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/10/1980 Bulletin 1980 V N. 711 P. 524 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/04/1974 Bulletin 1974 V N. 205 P. 195 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/06/1979 Bulletin 1979 V N. 512 P. 377 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 18/06/1980 Bulletin 1980 V N. 534 P. 401 (REJET). (2)
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013060
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil et l 122-14-1 et l 436-1 du code du travail :attendu que x… fernandez fait grief a la decision attaquee d’avoir admis que, bien que le licenciement prononce a son encontre le 17 octobre 1974 fut nul comme intervenu en violation des dispositions legales et reglementaires, relatives aux salaries proteges, l’hopital ambroise pare de marseille avait pu la licencier posterieurement pour faute grave, alors que la notification a sa personne du licenciement prononce le 17 octobre 1974 avait confere a la rupture du contrat de travail un caractere definitif, jusqu’a l’annulation posterieure de cette mesure par la juridiction competente, ce qui rendait inoperante la procedure de consultation du comite d’entreprise engagee ulterieurement et le licenciement subsequent, alors surtout que ce second licenciement n’a pas fait l’objet d’une notification par lettre recommandee, conformement a l’article l 122-14-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’apres avoir constate la nullite du licenciement prononce le 17 octobre 1974 au motif que x… fernandez, candidate aux fonctions de membre suppleant du comite d’entreprise, beneficiait de la protection legale de trois mois resultant de l’article l 436-1 du code du travail, la cour d’appel a pu estimer qu’il etait inutile que l’employeur rapporte expressement cette decision, alors qu’il convoquait le comite d’entreprise pour le 23 octobre 1974 et que le licenciement intervenu apres l’avis favorable de cet organisme notifie le 30 octobre a l’interessee qui n’avait eu aucun doute sur la realite de son licenciement a la date du 23 octobre 1974, etait regulier, peu important des lors qu’une decision expresse de licenciement n’eut pas ete notifiee a l’interesse dans les formes prescrites par l’article l 122-14-1 du code du travail ;

Qu’en statuant de la sorte la decision attaquee echappe aux critiques du premier moyen ;

Sur le second moyen, tire de la violation des articles l 122-6 et l 122-9 du code du travail : attendu que x… fernandez fait grief a la decision attaquee d’avoir retenu l’existence d’une faute professionnelle grave justifiant son licenciement sans preavis ni indemnite, alors que la faute grave justifiant le licenciement sans preavis ni indemnite ou la mise a pied immediate du salarie protege est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l’entreprise ;

Mais attendu qu’il resulte de la procedure devant le conseil de prud’hommes, qu’apprenant l’incident grave survenu le 4 octobre 1974 la direction de l’hopital ambroise pare a procede a une enquete dont les conclusions ne lui sont parvenues que le 17 octobre, que compte tenu de la complexite de l’administration d’un hopital le delai de 13 jours, ainsi observe, ne suffit pas a enlever le caractere de faute grave aux faits dont la realite n’est pas contestee par l’interessee ;

Qu’en estimant que le depart de cette infirmiere de la chambre d’un malade en danger, sans y revenir, y laissant seuls les deux medecins qui tentaient une reanimation, constituait une faute professionnelle grave, la cour d’appel a justifie sa decision ;

Sur le troisieme moyen, tire de la violation de l’article 1er, alinea 2 du titre vi de la convention collective et de l’article 455 du code de procedure civile : attendu que x… fernandez reproche a la cour d’appel d’avoir ecarte sa qualification d’infirmiere major et, par suite, sa demande en paiement d’arrieres de salaires, alors que dans des conclusions, restees sans reponse, elle faisait valoir que les stipulations de l’article 1er, alinea 2 du titre vi de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, lui permettaient de beneficier du salaire d’une infirmiere major, des lors qu’elle effectuait pendant plus de la moitie de son horaire des travaux relevant de cet emploi affecte d’un coefficient superieur a celui dont elle etait titulaire ;

Mais attendu qu’examinant les conditions dans lesquelles travaillait x… fernandez, la cour d’appel a constate qu’elle n’etait pas responsable d’une unite de soins comprenant en moyenne 7,5 infirmieres ou 15 infirmieres ou aides soignantes et que des lors elle ne remplissait pas effectivement la charge de « major » et ne pouvait en consequence pretendre au salaire correspondant ;

Que par ces motifs qui echappent aux griefs du moyen, la cour d’appel a justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette les trois moyens du pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1980 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

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