Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1983, 82-14.282, Publié au bulletin

  • Point de départ fixé uniquement dans les motifs·
  • Décisions successives·
  • Intérêts moratoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Absence d'autorité·
  • Point de départ·
  • Chose jugée·
  • Intérêts·
  • Intérêt légal·
  • Dispositif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui, saisi d’un litige concernant le point de départ des intérêts moratoires, énonce que ce point de départ a été fixé définitivement par un précédent arrêt au jour de la demande en justice alors que cet arrêt, s’il retenait dans ses motifs "qu’il n’était pas contesté que les intérêts légaux sont calculés à compter de la demande" se bornait dans son dispositif à débouter le débiteur d’une demande en nullité d’une saisie-exécution pratiquée par le créancier au vu du jugement de condamnation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 1983, n° 82-14.282, Bull. civ. II, N. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-14282
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 22 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/07/1982 Bulletin 1982 I N. 256 p. 221 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/06/1983 Bulletin 1983 II N. 25 (2) p. 87 (CASSATION) et les arrêts cités
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013110
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 480 du nouveau code de procedure civile, attendu que l’autorite de la chose jugee n’a lieu qu’a l’egard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a ete tranche dans son dispositif ;

Attendu, selon l’arret confirmatif attaque et les productions qu’en 1972, un jugement devenu irrevocable avait condamne elikam a payer a faudot une somme d’argent avec « interets de droit » qu’elikam a demande la nullite d’une saisie execution pratiquee en vertu de ce jugement mais qu’il en a ete deboute par un arret de la cour d’appel de caen du 19 mars 1979 ;

Qu’a la suite du paiement de divers acomptes, faudot a saisi le tribunal d’une demande en paiement du solde d’un compte etabli en faisant courir les interets moratoires du principal a compter de 1968 ;

Attendu que pour declarer cette pretention irrecevable, la cour d’appel enonce que le point de depart des interets a ete fixe definitivement par l’arret de 1979 au jour de la demande en justice ;

Attendu cependant que cet arret, s’il retient dans ses motifs qu'« il n’est pas conteste » que les « interets legaux sont calcules a compter de la demande du 26 mai 1970 » se borne, dans son dispositif, a rejeter la demande d’elikam ;

Qu’en reconnaissant l’autorite de la chose jugee a un motif relatif aux interets legaux, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 23 mars 1982, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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