Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1983, 82-14.282, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui, saisi d’un litige concernant le point de départ des intérêts moratoires, énonce que ce point de départ a été fixé définitivement par un précédent arrêt au jour de la demande en justice alors que cet arrêt, s’il retenait dans ses motifs "qu’il n’était pas contesté que les intérêts légaux sont calculés à compter de la demande" se bornait dans son dispositif à débouter le débiteur d’une demande en nullité d’une saisie-exécution pratiquée par le créancier au vu du jugement de condamnation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 16 nov. 1983, n° 82-14.282, Bull. civ. II, N. 180 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-14282 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 180 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 22 mars 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013110 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rpr. M. Billy
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 480 du nouveau code de procedure civile, attendu que l’autorite de la chose jugee n’a lieu qu’a l’egard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a ete tranche dans son dispositif ;
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque et les productions qu’en 1972, un jugement devenu irrevocable avait condamne elikam a payer a faudot une somme d’argent avec « interets de droit » qu’elikam a demande la nullite d’une saisie execution pratiquee en vertu de ce jugement mais qu’il en a ete deboute par un arret de la cour d’appel de caen du 19 mars 1979 ;
Qu’a la suite du paiement de divers acomptes, faudot a saisi le tribunal d’une demande en paiement du solde d’un compte etabli en faisant courir les interets moratoires du principal a compter de 1968 ;
Attendu que pour declarer cette pretention irrecevable, la cour d’appel enonce que le point de depart des interets a ete fixe definitivement par l’arret de 1979 au jour de la demande en justice ;
Attendu cependant que cet arret, s’il retient dans ses motifs qu'« il n’est pas conteste » que les « interets legaux sont calcules a compter de la demande du 26 mai 1970 » se borne, dans son dispositif, a rejeter la demande d’elikam ;
Qu’en reconnaissant l’autorite de la chose jugee a un motif relatif aux interets legaux, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 23 mars 1982, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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