Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1983, 82-13.630, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
A défaut d’indication contraire de l’arrêt, il est présumé que les magistrats ayant composé la Cour d’appel lors des débats et du délibéré sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée.
N’a pas violé les dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile l’arrêt dont l’ensemble des mentions fait apparaître que celui qui a apposé sa signature sous les mots "Le Président" est le magistrat qui faisait fonction de président.
Aucun texte n’exige que le nom du magistrat qui a lu l’arrêt lors de son prononcé y soit indiqué.
Aux termes de l’article R 127 du Code de la route le conducteur d’une ambulance doit être en possession d’une attestation préfectorale délivrée après examen médical. Ce texte ne faisant aucune distinction selon que l’ambulance transporte ou non des blessés ou malades, doit être considéré comme n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable la personne qui conduit une ambulance, même sans transporter des blessés ou des malades, dès lors qu’elle ne possède pas l’attestation précitée.
Et c’est donc sans dénaturation de la clause du contrat d’assurance couvrant l’ambulance, qui stipulait que son conducteur devait être muni du permis de conduire prévu par l’article R 127 susvisé pour que l’assureur soit tenu à garantie, qu’une Cour d’appel décide que la compagnie d’assurance ne devait pas sa garantie à la suite de l’accident causé par un conducteur d’ambulance dépourvu de l’attestation préfectorale.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1983, n° 82-13.630, Bull. civ. I, N. 258 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-13630 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 258 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 mars 1982 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013168 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Joubrel
- Rapporteur : Rpr. M. Bornay
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Parties : Cie Mutuelle générale française accidents, Dubosq, Fonds de Garantie Automobile
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, « bien qu’ayant indique la composition de la cour lors des debats et du delibere », de n’avoir mentionne ni le nom du magistrat qui l’a lu, ni l’identite de celui qui a signe la minute, violant ainsi l’article 456 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu qu’a defaut d’indication contraire de l’arret, il est presume que les magistrats ayant compose la cour d’appel lors des debats et du delibere sont ceux en presence desquels cette decision a ete prononcee, qu’aucun texte n’exige que le nom du magistrat qui l’a lu y soit indique et qu’il resulte de l’ensemble des mentions de l’arret attaque que son signataire est le magistrat faisant fonction de president, qui a appose sa signature sous les mots « le president » ;
Que le moyen doit donc etre ecarte ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que m y…, charge par m x…, ambulancier, de la conduite d’une voiture d’ambulance assuree par celui-ci aupres de la mutuelle generale francaise accidents" (m g f a ) a cause, un accident lors du trajet retour d’une mission de transport d’un malade ;
Qu’il a ete penalement condamne pour blessures involontaires et defaut de permis de conduire valable, son permis n’etant pas accompagne de l’attestation prefectorale prevue par l’article r 127 du code de la route ;
Que la m g f a a refuse de garantir le sinistre, en invoquant l’article 34 de la police qui stipule qu’il n’y a pas assurance lorqu’au moment du sinistre le conducteur du vehicule assure ne peut justifier qu’il est titulaire d’un permis de conduire valable ;
Attendu que m x… reproche a la cour d’appel de l’avoir deboute de sa demande en garantie alors que, selon le moyen, d’une part, l’exigence d’une attestation du prefet, delivree apres examen medical, ne s’explique qu’en raison de l’affectation du vehicule d’ambulance au transport d’une personne blessee ou malade, de sorte que le titulaire d’un permis b est autorise a conduire un tel vehicule s’il l’utilise, comme c’etait le cas en l’espece au moment de l’accident, dans les memes conditions qu’un vehicule de tourisme, les juges du second degre ayant ainsi viole l’article r 127 du code de la route, et alors que, d’autre part, l’article 34 de la police, qui stipule que le conducteur doit etre titulaire d’un permis en etat de validite au moment du sinistre, ne comportant aucune autre exigence que celle resultant de l’article r 127 precite, la cour d’appel a denature ladite clause ;
Mais attendu que les dispositions de l’article r 127 du code de la route ne distinguent pas selon que le conducteur d’une voiture d’ambulance transporte, ou non, un blesse ou un malade, et que la cour d’appel a, sans denaturer la convention des parties, legalement justifie sa decision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 9 mars 1982, par la cour d’appel de caen ;
Textes cités dans la décision