Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1983, 82-11.271, Publié au bulletin

  • Soins défectueux à la suite d'un accident·
  • Article 55 de la loi du 13 juillet 1930·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Distinction avec la sécurité sociale·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • Indemnité pour perte de chances·
  • Perte d'une chance de guérison·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Indemnité correspondante

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A la différence des assureurs de personnes auxquels l’article L 131-2 du Code des assurances refuse toute subrogation, les caisses de sécurité sociale sont admises à agir contre le tiers responsable d’une lésion causée à l’un de leurs affiliés en vue d’obtenir le remboursement des prestations qu’elles ont été amenées à verser et qui indemnisent à due concurrence la victime du dommage éprouvé.

Et à l’exception des chefs du préjudice qu’il énumère l’article L 397 du Code de la sécurité sociale soumet à leur recours l’ensemble des indemnités concourant à la réparation de l’atteinte portée à l’intégrité physique de la victime. Par suite, lorsqu’en raison des soins défectueux qui leur avaient été donnés à la suite d’un accident, un assuré social a dû subir l’amputation d’un bras, l’indemnité qui lui a été allouée au titre de la perte des chances qu’il possédait de conserver ce membre, est soumise au recours des organismes sociaux, la perte de chances reconnue imputable aux négligences du médecin concernant l’intégrité physique de la victime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 nov. 1983, n° 82-11.271, Bull. civ. V, N° 560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11271
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 560
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 02/05/1978 Bulletin 1978 I N° 167 (2) p. 134 (CASSATION PARTIELLE).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/05/1973 Bulletin 1973 I N° 162 p. 146 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 16/11/1983 Bulletin 1983 V N° 560 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L397

Code des assurances L131-2

LOI 1930-07-13 ART. 55

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013225
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la demande de mise hors de cause presentee par la societe la polyclinique des fleurs et son assureur ;

Attendu qu’il y a lieu d’accueillir a cette requete, l’indemnite mise a leur charge n’etant pas visee par le pourvoi de la caisse regionale d’assurance maladie et echappant legalement a son recours ;

Par ces motifs : met hors de cause la societe la polyclinique des fleurs et la compagnie d’assurance union et le phenix espagnol ;

Sur le moyen unique : vu l’article l397 du code de la securite sociale dans sa redaction resultant de la loi n°73-1200 du 27 decembre 1973 applicable a la cause en vertu de son article 3 ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d’accident survenu a un assure social et imputable a un tiers, les caisses de securite sociale sont admises a poursuivre le remboursement de leurs prestations a due concurrence de la part d’indemnite mise a la charge du tiers qui repare l’atteinte a l’integrite physique de la victime a l’exclusion de la part d’indemnite de caractere personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurees et au prejudice esthetique et d’agrement ;

Que la victime ne peut demander l’indemnisation de son prejudice selon le droit commun que dans la mesure ou il n’est pas repare par les prestations de securite sociale ;

Attendu que le 11 mai 1969, m x… fut victime d’un accident de la circulation au cours duquel il fut atteint, notamment, d’un grave traumatisme de l’avant bras gauche se traduisant par une double fracture, un eclatement des masses musculaires et des lesions arterielles ;

Qu’il fut transporte dans une clinique ou fut pratiquee une osteo-synthese avec mise en place d’une broche et d’un platre ;

Que des phenomenes de gangrene etant apparus quelques jours plus tard, il dut subir deux amputations successives ;

Que, statuant sur son action contre le medecin qui lui avait donne les premiers soins, la cour d’appel apres avoir, par un precedent arret retenu les negligences de ce praticien, a, par l’arret presentement attaque, fixe le prejudice en resultant mais a deboute les caisses primaires et regionales d’assurance maladie de leur recours aux motifs essentiels que ces organismes, assureurs de personnes, se sont subroges de plein droit a leurs assures contre des tiers pour le remboursement des depenses que leur occasionnent les blessures ou maladies que si celles-ci sont imputees a des tiers et que tel n’est pas le cas en l’espece, le medecin ayant ete declare responsable, non des blessures ou de la maladie eprouvees par m x…, mais d’un dommage specifique, purement personnel, consistant en la perte par ce patient des chances qu’il possedait de conserver son bras gauche ;

Attendu, cependant, qu’a la difference des assureurs de personnes auxquels l’article l131-2 du code des assurances refuse toute subrogation, les caisses de securite sociale sont admises a agir contre le tiers responsable d’une lesion causee a l’un de leurs affilies en vue d’obtenir le remboursement des prestations qu’elles ont ete amenees a verser et qui indemnisent a due concurrence la victime du dommage eprouve ;

Qu’a l’exception des chefs de prejudice qu’il enumere, l’article l397 du code de la securite sociale soumet a leur recours l’ensemble des indemnites concourant a la reparation de l’atteinte portee a l’integrite physique de la victime ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait alors que la perte de chances reconnue imputable aux negligences du medecin concernait l’integrite physique de la victime et que, par suite, l’indemnite qui lui etait allouee a ce titre etait soumise au recours des organismes sociaux, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule mais seulement du chef de l’indemnite allouee a m x… au titre d’une perte de chances et de sa repartition, l’arret rendu le 16 septembre 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties qui y sont maintenus au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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  1. Code des assurances
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