Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1983, 82-13.001, Publié au bulletin

  • Sac déposé à terre par un client·
  • Chute d'un autre client·
  • Défaut de surveillance·
  • Responsabilité civile·
  • Chute d'un client·
  • Responsabilité·
  • Abstention·
  • Commercant·
  • Commerçant·
  • Sac

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir "une faute de surveillance" à la charge de l’exploitant d’un bureau de tabac, et le déclarer responsable du dommage subi par un client, qui a fait une chute après avoir trébuché sur un sac déposé à terre par un autre client non identifié, se borne à énoncer que ce commerçant n’avait pas suffisamment prêté attention au fait que l’un de ses clients avait déposé au milieu du magasin un sac qui obstruait le trajet vers la sortie et que sa négligence engageait sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 nov. 1983, n° 82-13.001, Bull. civ. II, N. 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13001
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 174
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 14/02/1979 Bulletin 1979 II N. 51 p. 37 (REJET) et l'arrêt cité
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013286
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1382 du code civil, attendu, selon l’arret attaque, que mme y… fit une chute a l’interieur d’un bureau de tabac exploite par m x… apres avoir trebuche sur un sac depose a terre par un autre client non identifie ;

Qu’elle-meme et son epoux z… assigne m x… et la compagnie d’assurance « helvetia accidents » en reparation de leur prejudice, que la caisse regionale du midi-pyrenees est intervenue aux debats ;

Attendu que pour retenir la responsabilite de m x…, l’arret se borne a enoncer que l’examen de son comportement permet d’observer que sa responsabilite fondee sur une faute de surveillance ne peut etre utilement contestee, qu’il n’a pas suffisamment prete attention au faitque l’un de ses clients avait depose au milieu du magasin un sac qui obstruait le trajet vers la sortie et que sa negligence engage sa responsabilite ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas caracterise la faute a la charge de m x… n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du moyen et sur les deuxiemeset troisieme moyens : casse et annule l’arret rendu le 15 mars 1982, entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1983, 82-13.001, Publié au bulletin