Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1983, 82-13.001, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir "une faute de surveillance" à la charge de l’exploitant d’un bureau de tabac, et le déclarer responsable du dommage subi par un client, qui a fait une chute après avoir trébuché sur un sac déposé à terre par un autre client non identifié, se borne à énoncer que ce commerçant n’avait pas suffisamment prêté attention au fait que l’un de ses clients avait déposé au milieu du magasin un sac qui obstruait le trajet vers la sortie et que sa négligence engageait sa responsabilité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 1983, n° 82-13.001, Bull. civ. II, N. 174 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-13001 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 174 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013286 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rpr. M. Michaud
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Parties : Sté Assurances Helvetia Accidents, Chabreron
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1382 du code civil, attendu, selon l’arret attaque, que mme y… fit une chute a l’interieur d’un bureau de tabac exploite par m x… apres avoir trebuche sur un sac depose a terre par un autre client non identifie ;
Qu’elle-meme et son epoux z… assigne m x… et la compagnie d’assurance « helvetia accidents » en reparation de leur prejudice, que la caisse regionale du midi-pyrenees est intervenue aux debats ;
Attendu que pour retenir la responsabilite de m x…, l’arret se borne a enoncer que l’examen de son comportement permet d’observer que sa responsabilite fondee sur une faute de surveillance ne peut etre utilement contestee, qu’il n’a pas suffisamment prete attention au faitque l’un de ses clients avait depose au milieu du magasin un sac qui obstruait le trajet vers la sortie et que sa negligence engage sa responsabilite ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas caracterise la faute a la charge de m x… n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du moyen et sur les deuxiemeset troisieme moyens : casse et annule l’arret rendu le 15 mars 1982, entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision