Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1983, 82-10.621, Publié au bulletin

  • Emploi du prix à l'achat de titres exonérés des droits·
  • Titres se retrouvant dans la succession du vendeur·
  • Vente d'immeuble à un successible·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Actes simulés·
  • Prix·
  • Vente·
  • Décès

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être censuré le jugement qui, après avoir constaté que l’acquéreur de biens immobiliers avait payé leur prix avec des fonds lui appartenant et que le montant de ce prix, immédiatement converti en titres de rentes exonérés de droits de succession, n’était pas sorti du patrimoine de la venderesse au jour de son décès, quelle qu’en ait été la date, déboute l’acquéreur de sa demande en décharge des droits d’enregistrement et de pénalités répétés par l’administration des impôts qui invoquait l’existence d’une donation des immeubles déguisée sous l’apparence d’un acte de vente, en retenant que les faits prouvent que le but de l’opération réalisée sur une courte période et révélant une précipitation des parties justifiée par l’imminence du décès de la venderesse, était d’éviter le paiement des droits de mutation à titre gratuit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 nov. 1983, n° 82-10.621, Bull. civ. IV, N. 288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10621
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 288
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Morlaix, 24 novembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 03/11/1983 Bulletin 1983 IV N. 287 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 07/12/1970 Bulletin 1970 IV N. 331 p. 294 (REJET).
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013368
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, en ses deux branches : vu l’article 1649 quinquies b du code general des impots ;

Attendu, selon le jugement defere et les pieces de la procedure, que melle x…, representee par un mandataire en raison de son hospitalisation pour une hemiplegie, a vendu le 8 juillet 1971, par acte authentique enregistre, aux epoux y… la totalite de ses biens immobiliers dont le prix lui a ete paye au moyen d’un pret bancaire obtenu par les acquereurs, et que le notaire redacteur de l’acte a, le meme jour, verse les fonds a un compte bancaire ouvert au nom de melle x…, en vertu d’une procuration donnee anterieurement a mme y…, sa niece, que melle x… etant decedee le 11 juillet 1971 une declaration de succession a ete souscrite le 30 septembre 1971 par mme y…, unique heritiere ;

Attendu que pour debouter les epoux y… de leur demande en decharge de droits d’enregistrement et de penalites repetes par l’administration des impots, qui invoquait l’existence d’une donation des immeubles deguisee sous l’apparence d’un acte de vente, le tribunal a retenu que mme y… avait, en sa qualite de mandataire, fait convertir immediatement le montant du prix de vente en titres de rente exoneres de droits de succession, et que l’enumeration des faits prouve que le principe de la convention a ete etabli et realise sur une periode courte et revele une precipitation de toutes les parties a l’acte que semble seule justifier l’imminence du deces de melle x…, dont etaient convaincus les epoux y…, pour lesquels le seul interet de l’operation etait d’eviter le paiement des droits de mutation a titre gratuit ;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs, alors qu’il resultait des enonciations du jugement que les epoux y… avaient paye le prix de la vente avec des fonds leur appartenant, et que le montant de ce prix n’etait pas sorti du patrimoine de la demoiselle x… au jour de son deces, quelle qu’en ait ete la date, le tribunal n’a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en decoulaient ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule le jugement rendu le 25 novembre 1981, entre les parties, par le tribunal de grande instance de morlaix ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de saint-brieuc, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1983, 82-10.621, Publié au bulletin