Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1983, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 nov. 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 juillet 1981
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007521376
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi forme par : – cecconi duilio, partie civile – contre un arret de la cour d’appel de nimes, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1981, qui, dans la procedure suivie contre y… miloud, pour homicide et blessures involontaires, n’a pas fait entierement droit a ses demandes de reparations civiles ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 1382 du code civil, articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a fixe le prejudice economique subi par un agriculteur du fait du deces de son fils a la somme de 9112 francs ;

Aux motifs qu’il resulte du rapport d’expertise que ce prejudice correspond a la depense que devra effectuer le pere de la victime pendant quatre ans jusqu’a ce que le frere de celle-ci soit en mesure de la remplacer dans l’exploitation et que cette depense s’eleve a la somme de 191112 francs ;

Que, toutefois, le prejudice de la veuve de la victime devant etre evalue et repare au jour du deces de son mari, le pere de la victime percevra par contre durant cette meme periode de quatre ans la part des revenus qui allait a son fils et qu’il y a donc lieu de deduire de ladite somme ;

Alors que le demandeur demandait dans ses conclusions a la cour d’homologuer le rapport d’expertise, dont il s’appropriait ainsi les enonciations et notamment celles par lesquelles l’expert x… que la somme de 191112 francs que le demandeur devrait depenser pour pallier la disparition de son fils au lieu de contribuer a la vie familiale devra etre exportee et que les benefices de l’exploitation devaient etre calcules en deduisant du chiffre d’affaires non seulement les frais divers, mais encore la valeur totale du travail fourni par le demandeur et son fils decede ;

Que, par suite, en se bornant, pour calculer les benefices de l’exploitation a deduire les frais divers du chiffre d’affaires et en operant en outre une compensation entre le pretendu revenu net ainsi obtenu et la depense representee par la remuneration du salarie engage pour remplacer le travail fourni par son fils decede, la cour d’appel, qui ne s’est aucunement expliquee sur l’absence de prise en consideration de la valeur du travail fourni par le demandeur et son fils, n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Attendu qu’a la suite d’un accident dont y…, coupable notamment d’un homicide involontaire, a ete reconnu responsable pour les deux tiers, la cour d’appel, par un premier arret du 30 octobre 1979, a, entre autres dispositions, sursis a statuer sur la reparation du prejudice patrimonial resultant de cette infraction pour le pere de la victime, duilio cecconi, et a ordonne une expertise ;

Attendu qu’au vu des conclusions de l’expert, l’arret attaque enonce que le defunt et son pere exploitaient ensemble un domaine agricole, que les revenus nets de la propriete etaient partages par moitie entre eux, que chacun percevait ainsi 45500 francs par an ;

Que duilio cecconi se trouve dans l’obligation d’engager un ouvrier pendant quatre annees, jusqu’a ce que son second fils assure la releve du premier ;

Que la depense qui en resultera doit etre evaluee a 191112 francs ;

Qu’ayant deduit de cette somme la part des revenus qui, au cours de la periode consideree, aurait normalement ete percue par le fils aine de la partie civile, les juges ont estime a 6074 francs, en raison du partage de responsabilite, la perte financiere subie par le demandeur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs exempts d’erreur et de contradiction, la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d’apprecier souverainement, dans la limite des conclusions de la partie civile, le prejudice decoulant de l’infraction ;

Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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