Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1983, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 oct. 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1982
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007523892
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par : 1./ z… claude 2./ z… daniel contre un arret de la cour d’appel de paris, 13e chambre, en date du 11 octobre 1982, qui, pour transport et detention de spiritueux sans titres de mouvement et complicite, les a condamnes solidairement a 1 000 f d’amende, a une penalite proportionnelle de 12 000 f, au paiement de 50 000 f en remplacement de la confiscation des boissons saisies et a 34 611 f representant le montant des droits fraudes ;

Vu la connexite, joignant les pourvois ;

Sur le pourvoi de z… claude : attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

Sur le pourvoi de z… daniel : vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 59 du code penal, 443 et 1799 du code general des impots, violation de l’article 593 du code de procedure penale ;

«  en ce que l’arret attaque a declare le requerant coupable du delit de complicite de transport et detention de spiritueux sans titre de mouvement aux motifs adoptes des premiers juges qu’il ne pouvait ignorer que le depot clandestin dans des locaux dont il etait proprietaire etait forme en vue de la fraude, dans la mesure ou son frere possedait a son debit de boissons une cave et des dependances tres spacieuses et d’une capacite suffisante pour contenir les boissons incriminees ;

Alors que l’arret n’a, dans ses motifs, constate aucun acte de complicite ni au sens de l’article 59 du code penal ni au sens de l’article 1799 du code general des impots aux termes duquel est puni des peines applicables a l’auteur principal de l’infraction toute personne convaincue d’avoir facilite la fraude ou procure sciemment les moyens de la commettre et toute personne convaincue d’avoir sciemment forme ou laisse former en vue de la fraude, dans les proprietes ou locaux dont elle a la jouissance, des depots clandestins de marchandises soumis aux droits ou a la reglementation des contributions indirectes ;

Qu’il ne suffit pas, en effet, pour caracteriser l’une de ces infractions de considerer que l’inculpe ne pouvait ignorer que le depot clandestin etait forme en vue de la fraude sans meme preciser de quelle fraude il s’agit ;

Qu’en l’espece, le depot n’avait pas ete forme en vue du transport sans titre de mouvement des lors que ce delit est independant du depot et lui est anterieur et que si les juges relevent que l’auteur principal n’apportait pas la preuve du reglement du droit de consommation de tous les spiritueux du depot incrimine, cette derniere infraction, dont les elements n’avaient pas ete constates dans le proces-verbal, ne pouvait etre retenue comme une fraude en vue de laquelle le depot avait ete constitue » ;

« et alors que l’arret ne s’est pas explique sur le chef peremptoire des conclusions du requerant faisant valoir que le depot incrimine avait ete effectue pour partie dans des locaux qui, au moment de sa constitution, faisaient l’objet d’une reserve de jouissance de ses parents et dont, par consequent, il n’avait pas personnellement la jouissance » ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque, du jugement qu’il confirme, et du proces-verbal servant de base aux poursuites, que le 15 janvier 1981 des agents des impots regulierement autorises par ordonnance du magistrat instructeur de melun ont procede a une perquisition dans la ferme dont daniel z… etait, depuis le 11 mars 1974, proprietaire a aubepierre et y ont decouvert, dans la maison d’habitation et dans le grenier d’une dependance de la ferme, 2 254 bouteilles de spiritueux et 92 bouteilles de champagne provenant du bar-discotheque « o-macumba » gere par claude z… a melun, sans que le proprietaire de la marchandise ni son y… daniel puissent presenter les titres de mouvement, dits « passavants » justifiant la liceite du transport et de la detention desdits spiritueux ;

Attendu que pour declarer daniel z…
x… du delit fiscal de transport et de detention de spiritueux sans titres de mouvement impute a son y… claude, les juges enoncent « qu’il a laisse se constituer un depot clandestin de spiritueux dans la ferme qui lui appartenait depuis le 11 mars 1974 a l’interieur d’un grenier dont il avait toujours eu la jouissance, et au premier etage d’une maison d’habitation dont il etait proprietaire depuis la meme date et qui avait ete liberee de l’usufruit consenti au vendeur decede le 26 aout 1980 et de tout occupant de son chef depuis le 26 novembre 1980 » ;

Que les juges ajoutent "que daniel z… ne pouvait ignorer que ce depot clandestin etait forme en vue de la fraude, ayant tente de faire echapper a la visite des inspecteurs des impots, une partie des locaux ou il se trouvait constitue ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, qui relevent du pouvoir souverain d’appreciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et qui caracterisent en tous ses elements, tant materiels qu’intentionnel, la complicite du delit de transport et de detention de spiritueux sans titres de mouvement, tel qu’il est defini tant par l’alinea 3 de l’article 60 du code penal que par les alineas 1 et 2 de l’article 1799 du code general des impots, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre le demandeur dans tous les details de son argumentation, a justifie sa decision sans encourir les griefs allegues au moyen, lequel ne saurait des lors etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois ;

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