Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1983, Inédit

  • Drogue·
  • Stupéfiant·
  • Emprisonnement·
  • Délit·
  • Arrestation·
  • Preuve·
  • Disposition réglementaire·
  • Pourvoi·
  • Trafic·
  • Pouvoir souverain

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 mai 1983
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007524476
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par : – x… mohamed, – y… hamid, contre un arret de la cour d’appel de rennes, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1983 qui pour infractions a la legislation sur les stupefiants les a condamnes chacun a 6 ans d’emprisonnement et a ordonne la confiscation des objets et substances saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Sur le pourvoi de x… : attendu qu’aucun moyen n’est fourni a l’appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de y… : vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l626 et suivants du code de la sante publique, 1315 du code civil, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut et insuffisance de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare y… coupable d’avoir a paris et a nantes, courant avril et mai 1982, contrevenu aux dispositions reglementaires concernant la detention, la cession et l’acquisition de substances veneneuses classees comme produits stupefiants, en l’espece l’heroine, et l’a condamne a la peine de six annees d’emprisonnement, alors qu’abstraction faite de presomptions vagues et equivoques l’arret attaque, dont les motifs impliquent en outre un renversement de la charge de la preuve, n’a pas caracterise a l’encontre du demandeur les elements du delit poursuivi ;

Attendu que se fondant sur les constatations des services de police, qui avaient procede a l’arrestation de deux toxicomanes trouves porteurs de doses d’heroine et de seringues, sur les declarations des prevenus et sur les temoignages recueillis, la cour d’appel releve avec precision les circonstances de la cause qui ont entraine sa conviction que y… avait, avec son coprevenu x…, partie liee pour le commerce de la drogue, et que tous deux avaient pris une part importante dans le trafic visant manifestement a implanter a nantes a partir de paris une filiere d’heroine, grace a l’appui de deux toxicomanes bien connus des milieux nantais de drogues ;

Attendu que par ces enonciations, fondees sur le pouvoir souverain d’appreciation des elements de conviction soumis au debat contradictoire, la cour d’appel a, sans renverser la charge de la preuve, caracterise le delit dont le demandeur a ete declare coupable ;

Qu’elle a ainsi justifie sa decision ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1983, Inédit