Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1984, 82-11.717, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les articles 242 et 244 du nouveau code de procédure civile ne concernent que l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien dans les conditions prévues par l’article 232 du même code et ne sont pas applicables à l’enquête sociale prévues par l’article 287-1 du code civil et réglementée par l’article 1079 du nouveau code de procédure civile.
L’enquêteur a donc la possibilité de faire état de renseignements recueillis auprès de personnes dont l’identité n’est pas révélée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 1984, n° 82-11.717, Bull. 1984 II N° 97 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-11717 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 II N° 97 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013201 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Billy
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu, selon l’arret infirmatif attaque qu’un juge aux affaires matrimoniales avait rejete la demande de mme anne-marie d. Divorcee s. En transfert de la garde de la mineure laure s., precedemment confiee par le jugement de divorce a m. Jacques s. ;
Que sur l’appel de mme d, la cour d’appel a d’abord ordonne une enquete sociale ;
Attendu que m. S. reproche a l’arret d’avoir transfere la garde a la mere alors que l’article 242 du nouveau code de procedure civile disposant que le technicien commis par le juge peut recueillir des informations orales ou ecrites sauf a ce que soient precises les noms, prenom, demeure et profession des temoins et l’article 244 interdisant au technicien de reveler toute information qu’il n’aurait pas recueillie legitimement, les renseignements recueillis aupres de personnes dont l’identite n’est pas revelee seraient sans valeur et cesseraient d’etre ainsi legitimement recues par le technicien et qu’en retenant, neanmoins, les versions recueillies anonymement dont elle ne pouvait controler l’exactitude, la cour d’appel aurait viole lesdits articles 242 et 244 ;
Mais attendu que ces textes ne concernent que l’execution des mesures d’instruction confiees a un technicien dans les conditions prevues par l’article 232 du meme code et ne sont pas applicables a l’enquete sociale prevue par l’article 287-1 du code civil et reglementee par l’article 1079 du nouveau code de procedure civile ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche : attendu que, selon le moyen, la cour d’appel qui non seulement reconnait la valeur necessairement reduite des renseignements recueillis en raison de leur anonymat, mais encore releve que l’ensemble des informations ne permet pas d’etablir avec certitude la moralite de la compagne du pere decrite par les temoins anonymes ne pouvait conclure a l’existence de doute serieux concernant l’immoralite decelle-ci et s’est ainsi determinee par des motifs dubitatifs ;
Mais attendu que l’arret retenant notamment que l’ensemble des renseignements recueillis justifie des doutes extremement serieux au sujet de la moralite de ladite dame et des craintes concernant une influence nefaste sur la jeune laure enonce que l’interet de l’enfant sera mieux sauvegarde par l’attribution de la garde a la mere ;
Qu’ainsi la cour d’appel ne s’est pas determinee par des motifs hypothetiques et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1982 par la cour de rouen ;
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