Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juin 1984, 83-10.660, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
A défaut de disposition le précisant dans l’article 815-14 du code civil, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder les droits indivis ne vaut pas offre de vente ; il en résulte que l’indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer le droit de préemption.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 1984, n° 83-10.660, Bull. 1984 I N° 183 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-10660 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 I N° 183 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er décembre 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013793 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. Camille Bernard
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle Laure X… et M. René X…, son neveu, sont copropriétaires indivis d’un immeuble, à concurrence des 5/6 pour la première, et de 1/6 pour le second ; que Mlle Laure X… ayant envisagé de céder ses droits indivis à des voisins, les époux Y…, a, par acte extrajudiciaire du 10 avril 1979, notifié à son neveu, en application de l’article 815-14 du Code civil, les conditions de la vente projetée ; que celui-ci a, par exploit du 3 mai 1979, fait connaître à sa tante qu’il entendait exercer son droit de préemption ; que Mlle X… l’a, le 28 juin 1979, informé en la même forme, qu’elle n’entendait plus céder ses droits indivis ; que M. X…, estimant que le fait d’avoir déclaré exercer son droit de préemption rendait la vente parfaite, a assigné sa tante pour la faire condamner à la réaliser par acte authentique ; que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que l’article 815-14 du Code civil, alinéa 3 et suivants, contrairement à d’autres textes, ne prévoit aucune obligation à la charge de l’indivisaire vendeur, sinon celle de ne pas vendre au tiers, et que dans la mesure où il contient des dispositions restreignant la liberté des conventions, il doit être interprété restrictivement ;
Attendu que M. X… fait grief à la Cour d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 815-14 du Code civil que l’exercice, par le coïndivisaire, de son droit de préemption rend la vente définitive, sous réserve de sa réalisation ultérieure, puisque ce texte ne prévoit aucune faculté de retrait au profit du vendeur, et que, de la sorte, cette disposition légale a été violée ;
Mais attendu qu’à défaut de disposition le précisant dans l’article 815-14 du Code civil, qui a seulement pour but d’éviter l’intrusion d’un tiers étranger à l’indivision, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder les droits indivis ne vaut pas offre de vente ; qu’il en résulte que l’indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer le droit de préemption ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 2 décembre 1982 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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