Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1984, 82-41.902, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision le conseil des prud’hommes qui, ayant constaté que les tâches confiées à un apprenti, par ailleurs souvent laissé seul sur les chantiers, excèdent celles qui pouvaient lui être confiées, estime que la résiliation a eu lieu aux torts du maître et condamne ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1984, n° 82-41.902, Bull. 1984 V N° 422 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-41902 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 V N° 422 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 27 avril 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013800 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
- Rapporteur : Rapp. M. Gaillac
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article l. 117-17 du code du travail : attendu que m. Y…, artisan peintre-vitrier, fait grief au jugement attaque de l’avoir condamne a payer a m. Eric x…, apprenti peintre a son service depuis le 5 janvier 1981, des dommages interets pour rupture abusive du contrat d’apprentissage le 5 juin 1981, alors que c’est par une denaturation des conclusions et des preuves offertes que la juridiction a releve que l’apprenti etait souvent seul sur le chantier et qu’il ne pouvait ainsi effectuer un travail satisfaisant ;
Mais attendu que le contrat d’apprentissage execute depuis plus de deux mois et n’ayant pas ete rompu par un accord bilateral, le conseil de prud’hommes qui a constate que les taches confiees a m. X… excedaient celles qui peuvent etre demandees a cet apprenti, par ailleurs souvent laisse seul sur les chantiers, a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer que la resiliation avait eu lieu aux torts du maitre et condamner ce dernier a des dommages interets pour rupture abusive ;
Qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes a, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 avril 1982, par le conseil de prud’hommes de lure ;
Textes cités dans la décision