Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 1984, 83-13.263, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les conditions d’une attribution préférentielle de droit d’une exploitation agricole doivent être appréciées en fonction de la législation en vigueur au jour de l’ouverture de la succession. Dès lors, en l’absence d’une disposition formelle de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 déclarant celle-ci applicable aux successions ouvertes et non liquidées avant son entrée en vigueur, c’est à bon droit qu’en l’état d’une succession ouverte en 1974 mais non encore liquidée, une Cour d’appel refuse de faire application du nouvel article 832-1 du Code civil.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.263, Bull. 1984 I N° 196 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-13263 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 I N° 196 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 mars 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013825 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Barat
- Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marguerite X… est décédée le 31 janvier 1974, laissant ses trois enfants Marius, Henri et Lucienne épouse Berthet ; qu’il dépend de sa succession, notamment des parcelles de terre en nature de vigne dont M. Henri X… a sollicité l’attribution préférentielle de droit sur le fondement de l’article 832-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 ; que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande, au motif que M. X… ne pouvait invoquer le bénéfice de cette loi dont les dispositions ne sont pas applicables à la succession de Mme Marguerite X…, ouverte avant son entrée en vigueur ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors que l’article 37 de la loi du 4 juillet 1980 qui, par la modification apportée à l’article 832-1 du Code civil, n’a selon le moyen, fait qu’aménager le droit à l’attribution préférentielle, serait immédiatement applicable aux situations en cours non définitivement constituées par un partage irrévocable de l’actif successoral ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel aurait violé ensemble l’article 37 précité et les articles 2, 832 et 832-1 du Code civil, ce dernier dans sa nouvelle rédaction ;
Mais attendu que les conditions de l’attribution préférentielle de droit d’une exploitation agricole doivent être appréciées fonction de la législation en vigueur au jour de l’ouverture de la succession et qu’en l’absence d’une disposition formelle de la loi du 4 juillet 1980 déclarant celle-ci applicable aux successions ouvertes et non liquidées avant son entrée en vigueur, c’est à bon droit et sans violer aucun des textes visés au moyen que la Cour d’appel a rejeté la demande d’attribution préférentielle comme ne remplissant pas les conditions exigées par textes antérieurs à la loi du 4 juillet 1980 ; que le moyen peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 31 mars 1983 par la Cour d’appel de Dijon.
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