Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1984, 83-15.805, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain de la Cour d’appel – statuant sur la demande de restitution aux parents de leur enfant, pupille de l’Etat – et échappe par là-même au contrôle de la Cour de cassation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 déc. 1984, n° 83-15.805, Bull. 1984 I n° 334 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-15805 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 I n° 334 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013879 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Massip
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond que mme eliane x…, enceinte des oeuvres de son concubin, m. Cyrille a…, a accouche clandestinement a son domicile, dans la nuit du 21 au 22 mars 1981, d’un enfant du sexe feminin qu’elle a depose dans la rue ;
Que cet enfant, decouvert par un tiers, a ete remis au service de l’aide sociale a l’enfance et immatricule comme y… de l’etat le 7 juillet 1981 ;
Que le 29 juillet 1981 m. A… et mme x…, apres avoir fait des demarches aupres des services ayant recueilli l’enfant, l’ont reconnue puis ont demande qu’elle leur soit restituee ;
Que le conseil de famille des z… de l’etat a emis un avis defavorable a cette restitution ;
Que l’arret infirmatif attaque a dit n’y avoir lieu de remettre l’enfant a ses pere et mere ;
Attendu que m. A… et mme x… font grief a la cour d’appel, d’une part, de s’etre contredite en enoncant d’un cote qu’il n’y avait pas lieu de faire supporter aux parents les consequences de leur comportement passe et, d’un autre cote, en fondant sa decision sur les seules considerations tirees de leur culpabilite, d’autre part, de n’avoir pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 351, alinea 3 du code civil, en appreciant l’interet de l’enfant en fonction des considerations abstraites sans tenir compte de la situation concrete telle qu’elle resultait des renseignements fournis par l’enquete sociale ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondes de contradiction de motifs et de manque de base legale, le moyen ne tend en realite qu’a remettre en cause l’appreciation de l’interet de l’enfant qui releve du pouvoir souverain de la cour d’appel et echappe, par la meme, au controle de la cour de cassation, qu’il ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1983 par la cour d’appel de paris ;
Textes cités dans la décision