Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1984, 83-13.908, Publié au bulletin

  • Obligation de vérifier la capacité des parties·
  • 2) officiers publics ou ministeriels·
  • ) officiers publics ou ministeriels·
  • Altération des facultés mentales·
  • Introduction antérieure au décès·
  • Rédaction des actes authentiques·
  • Contrats et obligations·
  • Dispositions générales·
  • Preuve par tous moyens·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les actes conclus par une personne peuvent être attaqués pour insanité d’esprit, après son décès, lorsqu’une action a été introduite de son vivant, aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle.

La preuve de l’altération des facultés peut alors être faite par tous moyens.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui, saisie d’une action tendant à l’annulation d’un acte en raison de l’insanité d’esprit du vendeur, retient la faute du notaire au motif qu’ayant été alerté par la fille du vendeur, il n’avait pas pris une précaution suffisante, en conseillant de faire établir l’avant veille de l’acte un certificat par le médecin traitant, alors que compte tenu des réserves émises par la fille cette précaution était en principe suffisante, et qu’il appartenait dès lors aux juges de rechercher si des circonstances particulières avaient permis au notaire de mettre en doute les facultés mentales de son client.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13.908, Bull. 1984 I n° 339
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13908
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I n° 339
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 12/11/1975 Bulletin 1975 I n° 319 (1) p. 264 (Rejet).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013881
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que m. Z… fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que l’etat de sante de jean-baptiste cocordano, a la date du 22 juin 1974, pouvait etre etabli par tous moyens, en violation des dispositions de l’article 489-1 du code civil qui limite les cas dans lesquels les actes a titre onereux faits par un individu peuvent etre attaques, apres sa mort, pour cause d’insanite d’esprit ;

Mais attendu qu’il resulte de l’article 489-1 precite que les actes conclus par une personne peuvent etre attaques pour insanite d’esprit, apres le deces, lorsqu’une action a ete introduite, du vivant de l’auteur de l’acte, aux fins, de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle ;

Que la preuve de l’alteration des facultes peut alors etre faites par tous moyens ;

Qu’il n’a pas ete conteste, devant les juges du fond, que mme x… ait presente une requete aux fins d’ouverture de la tutelle de son pere avant le deces de celui-ci ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Le rejette. Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour retenir une faute a l’encontre de m. Z…, la cour d’appel a estime que ce notaire ayant ete « alerte » par la fille de m. Y…« le fait d’avoir conseille, l’avant veille de l’acte, de faire etablir un certificat par le medecin traitant n’etait pas suffisant et qu’il aurait du »proposer l’examen par un medecin certifateur apres consultation de mme x… sur le choix de celui-ci" ;

Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que, compte tenu des reserves emises par la fille de jean-baptiste y…, le notaire avait, en faisant demander l’avis du medecin traitant, pris une precaution qui etait en principe suffisante, de sorte que la responsabilite de l’officier public ne pouvait etre engagee que si des circonstances particulieres lui permettaient de mettre en doute, les facultes mentales de son client, la cour d’appel, qui n’a 1as recherche si de telles circonstances etaient reunies en l’es°ece, n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule, l’arret rendu le 11 janvier 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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