Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1984, 83-13.438, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque et qui a requis l’inscription hypothécaire en exécution de cet acte, n’est pas tenu, sauf s’il a reçu du créancier un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet, de procéder au renouvellement de cette inscription lors de sa péremption.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 1984, n° 83-13.438, Bull. 1984 I N° 209 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-13438 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 I N° 209 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 22 mars 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013963 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Jégu
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Cabinet(s) :
- Parties : Poudenoc, Cie d'aménagement rural d'Aquitaine S.A.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que le notaire, qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque et qui a requis l’inscription hypothécaire en exécution de cet acte, n’est pas tenu, sauf s’il a reçu du créancier un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet, de procéder au renouvellement de cette inscription lors de la péremption de celle-ci :
Attendu qu’en garantie du paiement d’une dette contractée envers la Compagnie d’aménagement des Landes de Gascogne, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine (Cara), Mme X… a, par acte dressé le 17 décembre 1964 par M. Y…, notaire, consenti à sa créancière une hypothèque sur un terrain, et que l’officier public a fait procéder à l’inscription hypothécaire le 25 janvier 1965 ; que, Mme X… n’ayant pas payé sa dette, la Compagnie d’aménagement des Landes de Gascogne a, en 1967, chargé M. Poudenx, avocat, de faire procéder au recouvrement de sa créance et lui a demandé, en 1972, de faire procéder à la saisie du bien hypothéqué ; que, cependant, ce bien a été vendu à l’amiable par Mme X…, le 27 février 1974, à la SAFER, et qu’au cours de la procédure de purge des hypothèques, l’un des créanciers a formé une surenchère ; que le bien a alors été adjugé le 16 décembre 1976 à la SAFER, et qu’il est apparu, lors de la procédure d’ordre consécutive à cette adjudication, que l’inscription hypothécaire au profit de la compagnie d’aménagement des Landes de Gascogne, faute d’avoir été renouvelée le 25 janvier 1975, était périmée depuis cette date ; qu’en invoquant le préjudice résultant de la perte de sa créance, la Cara a assigné M. Y…, notaire, et M. Poudenx, avocat, en paiement de dommages-intérêts, en leur reprochant de n’avoir pas fait le nécessaire pour le renouvellement de l’inscription hypothécaire ;
Attendu que, pour retenir la faute alléguée contre le notaire, la Cour d’appel énonce qu’il appartenait à l’officier public, rédacteur de l’acte constitutif de l’hypothèque, de veiller à la réinscription de cette garantie avant la péremption de l’inscription, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé par la Cara ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné M. Y… à réparation envers la Cara, l’arrêt rendu entre les parties le 23 mars 1983 par la Cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Agen.
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