Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1984, 83-61.181, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le syndicat qui, dans une entreprise d’au moins 500 salariés, a obtenu deux élus dans le premier collège et deux élus dans un quatrième collège, celui des journalistes, créé par voie d’accord collectif et regroupant des salariés qui, sans cela, auraient relevé non du collège des ouvriers et employés, mais de l’un des autres collèges prévus par la loi, peut en application de l’article L 412-11 alinéa 3 du code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier, même s’il n’a obtenu aucun élu dans ce collège.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 21 nov. 1984, n° 83-61.181, Bull. 1984 V N° 458 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-61181 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 V N° 458 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 septembre 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014005 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonctions
- Rapporteur : Rapp. M. Mac Aleese
- Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
- Parties : Sté Le Progrès S.A. c/ Syndicat du Livre CFDT, Sonnet
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 412-11, alinea 3, et l. 433-2 du code du travail et de l’article 1134 du code civil ;
Attendu que le syndicat c.F.d.T. du livre a notifie le 14 mars 1983 a la societe le progres, qui emploie plus de 500 salaries, la designation de m. X… en qualite de delegue syndical supplementaire, en se prevalant du fait que ce syndicat avait obtenu, outre deux sieges dans le premier college, deux autres sieges dans le quatrieme college, celui des journalistes, cree par un accord collectif ;
Attendu que la societe le progres fait grief au jugement attaque d’avoir rejete sa contestation de cette designation, alors, d’une part, que le syndicat c.F.d.T. n’avait pas eu d’elus dans l’un des deux autres colleges crees par la loi, soit celui des cadres et celui des agents de maitrise, alors, d’autre part, subsidiairement, que m. X… appartenant au college des cadres dans lequel le syndicat n’avait eu aucun elu, il ne pouvait etre designe comme delegue syndical cadre, mais seulement comme delegue syndical journaliste, alors enfin, que le tribunal ne pouvait validier cette designation sans constater l’existence dans l’accord collectif d’une clause etendant l’application de l’article l. 412-11, alinea 3, au cas d’election dans le quatrieme college cree par cet accord ;
Mais attendu qu’il resulte des constatations du jugement que le quatrieme college cree par voie d’un accord collectif regroupait les journalistes qui auraient releve, sans cela, non du college des ouvriers et employes, mais de l’un des autres colleges prevus par la loi ;
Que le tribunal en a deduit a bon droit que le syndicat c.F.d.T., qui avait eu deux elus dans ce quatrieme college, remplissait sur ce point les conditions exigees pour la designation d’un delegue syndical supplementaire ;
Qu’il a exactement decide, de meme, que le syndicat pouvait designer a ce titre un de ses adherents appartenant a tout autre college que le premier ;
Qu’ayant ainsi defini les effets de l’accord collectif creant un quatrieme college au regard des dispositions des textes susvises, il a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 8 septembre 1983 par le tribunal d’instance de villeurbanne ;
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