Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1984, 83-15.064, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel ayant relevé que le mari avait donné à ses enfants issus d’un premier lit plusieurs immeubles productifs de revenus et avait volontairement appauvri son patrimoine avec "l’intention manifeste" d’échapper au versement d’une contribution aux charges du mariage, a pu, constatant la fraude ainsi commise, fixer le montant de la contribution en ayant égard aux ressources qui auraient en l’absence des donations consenties, été celles du mari.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 1984, n° 83-15.064, Bull. 1984 I N° 296 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-15064 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 I N° 296 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014075 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Massip
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que m. Y… fait grief a l’arret confirmatif attaque de l’avoir condamne a verser a son epouse une somme de 1.000 francs par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage au motif qu’il s’etait « manifestement depouille d’un capital tres important au benefice de ses enfants qui avaient envers lui un devoir d’assistance et ce, avec l’intention manifeste de se mettre dans l’impossibilite de verser a son epouse une contribution aux charges du mariage », alors que, d’une part, les epoux x… aux dites charges en fonctions de leurs facultes respectives, lesquelles doivent s’apprecier a la date du jugement, de sorte que la cour d’appel qui a, en l’espece, tenu compte, pour evaluer les ressources de m. Z… ne lui appartenant plus et qui ne lui rapportaient plus rien aurait viole l’article 214 du code civil, et alors que, d’autre part, si les enfants de m. Y… sont tenus d’un devoir d’assistance envers leur pere, ce devoir n’interdisait pas a celui-ci de leur consentir une donation et ne pouvait beneficier a la seconde epouse ;
Mais attendu que la juridiction du second degre a releve que, posterieurement a l’introduction de l’instance et quelques jours a peine avant l’audience de jugement, m. Y… avait donne a ses enfants nes d’un premier lit plusieurs immeubles productifs de revenus et a estime qu’il avait ainsi appauvri son patrimoine avec « l’intention manifeste » d’echapper au versement d’une contribution aux charges du mariage que ses ressources anterieures lui permettaient de regler ;
Que, constatant la fraude ainsi commise par le mari, elle a pu fixer le montant de sa contribution en ayant egard aux ressources qui auraient ete les siennes en l’absence des donations consenties ;
Que l’arret attaque se trouve des lors legalement justifie, abstraction faite du motif surabondant critique par la seconde branche du moyen ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juin 1983 par la cour d’appel de bordeaux ;
Textes cités dans la décision