Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1984, 83-13.999, Publié au bulletin

  • Pouvoirs du président du tribunal de grande instance·
  • Mesures urgentes requises par l'intérêt commun·
  • Intérêt commun de l'indivision·
  • Administrateur provisoire·
  • Indivision successorale·
  • Administration·
  • Définition·
  • Indivision·
  • Nomination·
  • Succession

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Suivant l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’un indivisaire tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue d’obtenir la révision du loyer d’un immeuble indivis donné à bail à une société dont les autres indivisaires étaient les associés, au motif qu’il n’y avait pas d’intérêt commun entre les indivisaires, mais une somme d’intérêts divergents. En effet, la meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires, est de l’intérêt commun et l’existence, en la personne de certains indivisaires, d’intérêts divergents nés d’une circonstance étrangère à l’indivision n’implique pas l’absence d’intérêt commun.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, n° 83-13.999, Bull. 1984 I N° 301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13999
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 301
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 3, 10/05/1983 Bulletin 1983 III N. 113 p. 89 (Rejet).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014078
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 815-6 du code civil ;

Attendu que, suivant ce texte, le president du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’interet commun de l’indivision ;

Attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque qu’henri, antoine, frederic et les representants de m. Francois de x…, predecede sont coproprietaires par indivis d’un immeuble a usage commercial donne a bail a la societe anonyme jean niel ;

Que cette societe a pour associes les memes consorts de x…, a l’exception de henri qui s’en est retire apres avoir cede ses actions ;

Que ce dernier, s’etant heurte au refus de ses coindivisaires d’augmenter le loyer de la societe jean niel, avait obtenu du president du tribunal de grande instance sur le fondement du texte susvise la designation d’un administrateur provisoire de l’immeuble indivis dans la mission duquel entrait la demande en revision du loyer ;

Que cette decision a ete infirmee par l’arret attaque ;

Attendu que pour ecarter la mesure conservatoire ainsi ordonnee par le premier juge, la cour d’appel, apres avoir constate que les trois indivisaires, associes de la societe locataire, avaient interet a ce que le loyer ne soit pas augmente et que le quatrieme indivisaire, sorti de la societe, avait, au contraire, interet a ce que ce meme loyer soit augmente, a deduit de cette constatation qu’il n’y avait « pas d’interet commun mais une somme d(interets divergents » et que l’article 815-6 du code civil ne pouvait des lors recevoir application ;

Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que la meilleure rentabilite de l’immeuble indivis, a laquelle sont interesses tous les indivisaires, est de l’interet commun et que l’existence, en la personne de certains indivisaires, d’interets divergents nes d’une circonstance etrangere a l’indivision n’implique pas l’absence d’interet commun, la juridiction du second degre n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 2 mars 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1984, 83-13.999, Publié au bulletin