Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1984, 83-13.225, Publié au bulletin

  • Autorisation temporaire de passer sur le fonds voisin·
  • Existence d'un différend·
  • Condition suffisante·
  • Droit de passage·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Juge des référés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne saurait être fait grief au juge des référés de s’être déclaré compétent pour autoriser le propriétaire d’un fonds contigu à pénétrer sur le fonds voisin pour faire procéder au crépissage du mur d’une construction dont la démolition pour empiètement était demandée devant les juges du fond, dès lors qu’il a retenu l’urgence que présentait le travail de crépissage ainsi que la nécessité pour son exécution de pénétrer temporairement sur le terrain voisin et a rappelé l’existence d’un différend entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 juill. 1984, n° 83-13.225, Bull. 1984 II N° 138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13225
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 138
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 2, 19/05/1980, Bulletin 1980 II N° 120 p. 84 (Cassation) et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014178
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. Y… Chable a assigné M. Gérard Z…, propriétaire d’un fonds contigu du sien, afin de voir ordonner la démolition, pour cause d’empiétement sur sa propriété, de la construction que ce dernier faisait édifier et a engagé devant le Tribunal administratif une procédure en annulation de son permis de construire ;

Qu’il est fait grief à l’arrêt, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, d’avoir autorisé M. Z… à faire crépir le mur de la construction litigieuse et à pénétrer pour ce faire sur le fonds de M. X…, alors, d’une part, qu’en ne recherchant pas si la gêne et l’aggravation des troubles de jouissance, allégués par celui-ci, ne constituaient pas en eux-mêmes une contestation sérieuse excluant la saisine du juge des référés, l’arrêt aurait privé de motifs sa décision, alors, d’autre part, qu’en relevant que la propriété du mur faisait l’objet d’une action en revendication tout en se déclarant compétent pour autoriser les travaux aux motifs que cette question ne pouvait être tranchée que par le juge du fond, la Cour d’appel aurait violé l’article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt, au vu des éléments du rapport de l’expert commis par le premier juge, a retenu l’urgence que présentait le travail de crépissage ainsi que la nécessité, pour son exécution, de pénétrer temporairement sur le terrain voisin et a constaté que cette opération, effectuée sous le contrôle de l’expert, ne causerait pas de préjudice à M. X… ;

Que de ces constatations et énonciations, qui relevaient de son pouvoir souverain d’appréciation, la Cour d’appel, qui a rappelé l’existence d’un différend entre les parties, a pu déduire la compétence du juge des référés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 octobre 1982 par la Cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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